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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.39 du 2011-12-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7

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