Règlement de l’aviation canadien
305.31 (1) L’exploitant d’un héliport doit le doter d’au moins un indicateur de direction du vent et respecter les exigences qui se rapportent aux indicateurs de direction du vent et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.
(2) L’exploitant d’un héliport doit respecter les exigences qui se rapportent aux marques d’héliport et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :
a) la marque distinctive d’héliport;
b) dans le cas d’un héliport d’hôpital, la marque d’identification d’héliport d’hôpital;
c) une marque de point cible pour chaque FATO;
d) la marque périphérique d’une FATO;
e) une marque d’identification de FATO pour chaque FATO;
f) une marque d’axe de FATO pour chaque FATO;
g) la marque de direction d’approche et de décollage;
h) une marque de bord de TLOF pour chaque TLOF;
i) la marque de masse maximale admissible d’hélicoptère pour chaque TLOF;
j) les marques de voies de circulation suivantes :
(i) la marque d’axe de voie de circulation,
(ii) la marque de point d’attente de voie de circulation,
(iii) la marque de bord de voie de circulation;
k) lorsque les bords de l’aire de trafic ne sont pas facilement repérables, la marque de bord d’aire de trafic;
l) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu, la marque de poste de stationnement d’hélicoptère;
m) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu et que les hélicoptères doivent s’aligner dans un axe déterminé, la marque d’alignement;
n) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère n’est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l’espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d’indication sur le poste de stationnement d’hélicoptère;
o) lorsque les passagers doivent suivre un parcours précis sur l’aire de trafic, entre un poste de stationnement d’hélicoptère et l’aérogare, la marque de parcours des passagers.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 14(F)
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