Règlement de l’aviation canadien
305.18 (1) L’exploitant d’un héliport doit aussitôt que possible après la délivrance du certificat d’héliport :
a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d’exploitation d’héliport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 305.08(5) et de toute modification de ce manuel approuvée en application du paragraphe (3);
b) distribuer aux personnes et aux établissements visés dans le manuel un exemplaire des parties et modifications qui leur sont applicables.
(2) L’exploitant de l’héliport doit :
a) tenir à jour son manuel d’exploitation d’héliport;
b) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification de son manuel.
(3) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport modifié si celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe 305.08(5).
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 13
- DORS/2022-267, art. 15
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