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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.18 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit aussitôt que possible après la délivrance du certificat d’héliport :

    • a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d’exploitation d’héliport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 305.08(5) et de toute modification de ce manuel approuvée en application du paragraphe (3);

    • b) distribuer aux personnes et aux établissements visés dans le manuel un exemplaire des parties et modifications qui leur sont applicables.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit :

    • a) tenir à jour son manuel d’exploitation d’héliport;

    • b) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification de son manuel.

  • (3) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport modifié si celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe 305.08(5).

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 13
  • DORS/2022-267, art. 15

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