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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.17 du 2015-08-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences suivantes :

    • a) à l’égard de l’ensemble de l’héliport, les normes sur les héliports ci-après, telles qu’elles figurent dans son manuel d’exploitation d’héliport :

      • (i) sauf si l’exploitant a volontairement adopté la norme visée au sous-alinéa (ii), dans le cas de tout héliport à l’égard duquel un certificat d’héliport a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la norme intitulée Héliports et héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées, TP 2586F,

      • (ii) pour tout autre héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date à laquelle le certificat d’héliport a été délivré;

    • b) à l’égard de toute procédure visant l’administration, la gestion de la circulation à l’héliport, la sûreté, les interventions d’urgence et l’entretien de l’héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports;

    • c) à l’égard de tout remplacement ou de toute amélioration à l’héliport depuis la date de délivrance du certificat d’héliport, les normes sur les héliports suivantes :

      • (i) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’est effectuée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la plus récente version de la norme sur les héliports applicable, telle qu’elle figure dans son manuel d’exploitation d’héliport,

      • (ii) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’effectue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date de remise en service de la partie ou de l’installation.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit :

    • a) examiner, aussitôt que possible après sa diffusion, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et, immédiatement après l’examen, aviser le ministre et le fournisseur de services d’information aéronautique de tout renseignement inexact qui y figure concernant l’héliport qu’il exploite;

    • b) aviser le fournisseur de publications d’information aéronautique avant que survienne, à l’héliport, tout changement prévu à ses installations ou à son niveau de service qui serait susceptible de rendre inexacts les renseignements contenus dans la publication;

    • c) veiller à ce que l’avis soit donné conformément au processus et à la procédure de services d’information aéronautique établis par le fournisseur pour satisfaire aux normes visées à la partie VIII;

    • d) aviser le fournisseur de services d’information aéronautique de tout changement apporté aux renseignements opérationnels qui figurent dans les publications d’information aéronautique;

    • e) aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’héliport dans les 14 jours suivant la date du changement et, le cas échéant, prendre les mesures suivantes :

      • (i) si une situation dangereuse a été signalée, faire publier un NOTAM pour signaler le danger,

      • (ii) si un changement relatif à l’exploitation de l’héliport constitue une modification des dispositions figurant dans le certificat d’héliport, s’assurer que le changement a été approuvé par le ministre.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit immédiatement avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, des circonstances ci-après dont il a connaissance :

    • a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’héliport;

    • b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aéronautique à l’héliport ou dans son voisinage;

    • c) toute baisse du niveau des services fournis à l’héliport qui figurent dans une publication d’information aéronautique et y sont indiqués comme étant fournis à l’héliport;

    • d) la fermeture d’une partie de l’aire de mouvement de l’héliport;

    • e) l’existence de toute autre situation qui pourrait constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’héliport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

  • (4) Lorsqu’il ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée d’un fait mentionné au paragraphe (3), l’exploitant de l’héliport doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être touchés par ces circonstances.

  • (5) Avant l’utilisation de l’héliport à des fins d’exploitation d’un hélicoptère, l’exploitant de celui-ci doit enlever de la surface de celui-ci ou de l’espace environnant qui relève de lui tout véhicule ou obstacle susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 12

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