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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.08 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit, avec sa demande, soumettre à l’approbation du ministre un exemplaire du plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé ainsi qu’un exemplaire du manuel d’exploitation d’héliport proposé, lequel décrit :

    • a) la manière dont l’héliport se conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement;

    • b) les caractéristiques physiques de celui-ci.

  • (2) Le demandeur doit joindre à sa demande :

    • a) la classification de l’héliport;

    • b) la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente.

  • (3) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’héliport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme héliport si :

    • a) le manuel d’exploitation d’héliport proposé est approuvé par le ministre conformément au paragraphe (5) et le demandeur lui démontre qu’il est en mesure :

      • (i) de maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport,

      • (ii) de respecter les exigences d’exploitation qui sont prévues dans le manuel d’exploitation de l’héliport;

    • b) le plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé satisfait aux exigences applicables de l’article 305.45.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur doit disposer de ce qui suit :

    • a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;

    • b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.

  • (5) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’héliport proposé si, à la fois :

    • a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’héliport;

    • b) il est conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement.

  • (6) Si un héliport n’est pas conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui s’imposent pour assurer un niveau de sécurité équivalent.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 11(F)
  • DORS/2022-267, art. 13

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