Règlement de l’aviation canadien
305.08 (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit, avec sa demande, soumettre à l’approbation du ministre un exemplaire du plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé ainsi qu’un exemplaire du manuel d’exploitation d’héliport proposé, lequel décrit :
a) la manière dont l’héliport se conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement;
b) les caractéristiques physiques de celui-ci.
(2) Le demandeur doit joindre à sa demande :
a) la classification de l’héliport;
b) la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente.
(3) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’héliport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme héliport si :
a) le manuel d’exploitation d’héliport proposé est approuvé par le ministre conformément au paragraphe (5) et le demandeur lui démontre qu’il est en mesure :
(i) de maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport,
(ii) de respecter les exigences d’exploitation qui sont prévues dans le manuel d’exploitation de l’héliport;
b) le plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé satisfait aux exigences applicables de l’article 305.45.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur doit disposer de ce qui suit :
a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;
b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.
(5) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’héliport proposé si, à la fois :
a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’héliport;
b) il est conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement.
(6) Si un héliport n’est pas conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui s’imposent pour assurer un niveau de sécurité équivalent.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 11(F)
- DORS/2022-267, art. 13
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