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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 303.10 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.

  • (2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :

    • a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;

    • b) présenter ce plan au ministre.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.

  • DORS/97-518, art. 2

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