Règlement de l’aviation canadien
303.10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.
(2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :
a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;
b) présenter ce plan au ministre.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.
- DORS/97-518, art. 2
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