Règlement de l’aviation canadien
303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit réviser au moins tous les six mois les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision afin de déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs ayant, au total, le plus grand nombre de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers.
(3) Lorsque la révision mène à la détermination de plus d’une période de trois mois consécutifs ayant le même nombre de mouvements total d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir aux fins de l’article 303.07 est :
a) soit celle comportant la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;
b) soit, lorsque ces périodes ont une catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle ayant le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.
(4) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) conserver les statistiques mensuelles pendant cinq ans après la date de la révision;
b) à la demande du ministre, lui fournir une copie des statistiques mensuelles.
- DORS/97-518, art. 2
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