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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.202 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit avoir et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :

    • a) les urgences qui sont susceptibles de se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;

    • c) les organismes qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;

    • d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en place et tenir à jour un système de surveillance et de coordination dont la capacité est suffisante pour gérer l’ampleur et la complexité des urgences prévues à l’alinéa (1)a).

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;

    • b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) faire l’examen du plan d’urgence au moins une fois par an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;

    • b) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence.

  • DORS/2007-262, art. 2
  • DORS/2019-119, art. 7
  • DORS/2021-152, art. 2(F)
  • DORS/2022-267, art. 5

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