Règlement de l’aviation canadien
302.202 (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes communautaires qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :
a) les urgences qui peuvent vraisemblablement se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;
c) les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;
d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit établir le niveau de surveillance et de coordination nécessaire pour gérer l’ampleur et la complexité des urgences prévues à l’alinéa (1)a).
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;
b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence;
b) faire l’examen du plan d’urgence et, s’il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois l’an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d’urgence.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2019-119, art. 7
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