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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 301.03 du 2025-02-26 au 2025-09-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’exploitant d’un aérodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aérodrome, le ministre enregistre l’aérodrome et soumet les renseignements au fournisseur de services d’information aéronautique aux fins de publication dans le Supplément de vol – Canada ou le Supplément hydroaérodromes, selon le cas.

  • (2) Le ministre peut refuser d’enregistrer un aérodrome si l’exploitant ne respecte pas les exigences prévues aux articles 301.05 à 301.09 ou lorsque l’utilisation de l’aérodrome est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique; en pareil cas, il ne soumet pas les renseignements relatifs à l’aérodrome au fournisseur de services d’information aéronautique aux fins de publication.

  • (3) L’exploitant de l’aérodrome enregistré en application du paragraphe (1) doit aviser le ministre dès que des changements sont apportés à l’emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l’utilisation ou à l’exploitation de l’aérodrome qui sont susceptibles de rendre inexacts les renseignements publiés par le fournisseur de services d’information aéronautique conformément au paragraphe (1).

  • (4) L’aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-partie est réputé enregistré conformément au paragraphe (1).

  • DORS/2025-26, art. 12

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