Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 203.05 du 2021-07-07 au 2024-10-30 :
203.05 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien loué qui est utilisé en application de l’article 203.03 demeure valide, même si un changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef se produit :
a) au début ou à la fin de la location;
b) dans le cas où le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2), en tout autre temps pendant la période de location précisée dans l’autorisation.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2021-152, art. 19(A)
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