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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 201.05 du 2009-12-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, pièce, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 201.10(4) et (5), les renseignements d’identification exigés par les articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.

  • DORS/2009-280, art. 19

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