Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 200.02 du 2006-03-22 au 2019-01-08 :
200.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux aéronefs canadiens utilisés au Canada et à l’extérieur du Canada et en outre l’article 202.01 s’applique aux aéronefs immatriculés dans un État étranger lorsqu’ils sont utilisés au Canada.
(2) Sont exclus de l’application de la sous-partie 1 les aéronefs soustraits à l’immatriculation en vertu du paragraphe 202.13(1).
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