Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 109.07 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, cet accord et les dispositions de la présente sous-partie l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
- DORS/2005-354, art. 2
- DORS/2014-286, art. 2
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