Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 109.03 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
109.03 (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.
(2) Le propriétaire enregistré de l’aéronef remet le certificat de navigabilité au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle il reçoit de celui-ci un avis l’informant de l’entrée en vigueur d’un accord conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
- DORS/2014-286, art. 1
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