Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 106.01 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :
106.01 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :
a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;
b) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;
c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03;
d) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;
e) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
f) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2005-348, art. 3
- DORS/2007-290, art. 4
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