Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 106.01 du 2006-03-22 au 2007-11-30 :
106.01 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :
a) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;
b) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;
c) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
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