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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 104.07 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 21 juin 2023, la redevance imposée à compter de cette date est la suivante :

    • a) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie I, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu de l’article 104.04;

    • b) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie II, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu du paragraphe 104.03(2) où, pour les fins du calcul du nombre total d’heures consacrées au traitement de la demande, ce nombre est remis à zéro le 21 juin 2023, en plus de tout montant exigible en vertu de l’article 104.04;

    • c) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie III, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu de l’alinéa 104.03(3)b) où, pour les fins du calcul du nombre total d’heures consacrées au traitement de la demande, ce nombre est remis à zéro le 21 juin 2023, en plus de tout montant exigible en vertu de l’article 104.04.

  • (2) Il est entendu que la redevance imposée en vertu du paragraphe (1) s’ajoute aux redevances exigibles en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 21 juin 2023.

  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2023-99, art. 2

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