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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 104.03 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe V de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.

  • (2) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie II de l’annexe V de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 105 $ pour chaque heure consacrée par un employé du ministère des Transports au traitement de la demande, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu à la colonne II.

  • (3) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie III de l’annexe V de la présente sous-partie correspond au montant obtenu en additionnant :

    • a) d’une part, la redevance prévue à la colonne II;

    • b) d’autre part, si le nombre d’heures de service effectuées par l’ensemble des employés du ministère des Transports pour traiter la demande excède 300 heures, la redevance calculée selon un taux de 105 $ pour chaque heure additionnelle consacrée par un employé du ministère des Transports au traitement de la demande, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu à la colonne III.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre maximal d’heures prévu à la colonne II de la partie II ou à la colonne III de la partie III de l’annexe V, selon le cas, est calculé pour la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2023-99, art. 1

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