Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.01 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :
104.01 La redevance imposée à l’égard d’une mesure préalable en vue de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est exigible, que le document soit délivré, renouvelé, modifié, annoté ou non, et est fixée conformément à l’article 104.02, ou est calculée conformément aux articles 104.03 et 104.04, selon le cas.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 1
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