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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.30 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, à la fois :

    • a) une déclaration des émissions vérifiée contenant les renseignements suivants :

      • (i) ceux visés au paragraphe 1020.30(1) de la Norme du CORSIA,

      • (ii) ceux visés au paragraphe 1020.30(2) de la Norme du CORSIA, si une réduction des émissions est réclamée en raison de l’utilisation de carburants admissibles CORSIA;

    • b) le rapport de vérification connexe à la déclaration visée à l’alinéa a) contenant les renseignements visés à l’alinéa 1020.32(3)j) de la Norme du CORSIA.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que l’organisme de vérification présente au ministre, avec son autorisation préalable, les documents visés au paragraphe (1) au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe portant sur l’année 2020 contiennent les renseignements visés à l’article 1000.20 dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et sont présentés conformément à cet article.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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