Règlement de l’aviation canadien
1000.23 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien peut réclamer une réduction de ses émissions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA durant une année civile donnée et, si une réclamation est présentée, la réduction est calculée pour chaque carburant admissible CORSIA selon la formule ci-après et est exprimée en tonnes métriques :
où
- FCF
- représente le facteur de conversion du carburant, exprimé en kg de CO2/kg, égal :
a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;
b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B;
- MSf,y
- la masse totale, exprimée en tonnes métriques, d’un carburant admissible CORSIA f donné réclamée pour l’année civile donnée y, telle qu’elle est calculée conformément au paragraphe 1020.23(3) de la Norme du CORSIA et communiquée conformément à l’article 1000.30 du présent règlement;
- LSf
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant admissible CORSIA f donné, calculée conformément au paragraphe (2) et exprimée en gCO2e/MJ;
- LC
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant, exprimée gCO2e/MJ et égal :
a) à 89 pour les carburéacteurs;
b) à 95 pour le carburant d’aviation (AvGas).
(2) Pour le calcul de la valeur des émissions du cycle de vie pour un carburant admissible CORSIA :
a) dans le cas où une valeur par défaut des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant utilise la valeur visée au paragraphe 1020.23(1) de la Norme du CORSIA;
b) dans le cas où une valeur réelle des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant, à la fois :
(i) utilise la méthode de calcul visée à l’alinéa 1020.23(2)a) de la Norme du CORSIA,
(ii) veille à ce que l’application de la méthode de calcul soit vérifiée conformément à l’alinéa 1020.23(2)b) de la Norme du CORSIA.
(3) Pour réclamer une réduction des émissions liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours d’une période de conformité donnée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente les renseignements exigés au sous-alinéa 1000.30(1)a)(ii) au plus tard dans sa déclaration des émissions vérifiée portant sur la dernière année de la période de conformité en question.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
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