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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.20 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien compense, pour chaque période de conformité, la quantité d’émissions de CO2 finale calculée conformément au paragraphe 1000.24(1) et indiquée dans un avis transmis par le ministre, en annulant, dans un registre visé à l’article 1020.20 de la Norme du CORSIA, les unités d’émissions admissibles du CORSIA en une quantité égale à celle indiquée dans l’avis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du treizième mois suivant la fin de la période de conformité sur laquelle porte l’avis;

    • b) le soixantième jour suivant la date de réception de l’avis par l’exploitant.

  • (2) Pour le calcul des exigences de compensation, les émissions de CO2 à prendre en compte sont celles provenant des vols entre les États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que les renseignements visés au paragraphe 1020.30(4) de la Norme du CORSIA concernant chacune des unités d’émissions admissibles du CORSIA annulées pour une période de conformité donnée soient publiés sur le site Web du registre visé au paragraphe (1).

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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