Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.14 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :
1000.14 L’exploitant privé ou l’exploitant aérien qui utilise une méthode de surveillance décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA ne doit pas avoir de données manquantes relatives aux quantités de carburant à l’égard de plus de 5 % de ses vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
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