Règlement de l’aviation canadien
1000.02 (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé canadien et à tout exploitant aérien canadien qui, au cours d’une année civile, produisent, par l’utilisation d’un ou de plusieurs gros avions, plus de 10 000 t d’émissions de CO2 provenant de vols entre États contractants.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.
(3) Pour l’application de la présente partie, les vols sont attribués à un exploitant privé ou à un exploitant aérien conformément à l’article 1020.02 de la Norme du CORSIA et l’année civile correspondant à un vol est établie selon l’heure de départ (UTC).
(4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) les vols humanitaires;
b) les vols d’évacuation médicale;
c) les vols de lutte contre les incendies;
d) les vols de mise en place exigés relativement aux vols visés aux alinéas a) à c).
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
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