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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 5 du 2013-11-20 au 2024-11-26 :


 Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II et le transporteur aérien de niveau III qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au cours de l’année civile précédente, et le transporteur aérien étranger qui a transporté plus de 10 000 tonnes de fret au départ ou à destination du Canada au cours de l’année civile précédente, doivent fournir au ministre des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement, notamment :

  • a) si le transporteur aérien participe au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien, la date, l’heure et l’endroit où il a été procédé à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’ils sont déterminés par le programme Cargo 2000;

  • b) si le transporteur aérien ne participe pas au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien :

    • (i) d’une part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi a été remis au transporteur aérien,

    • (ii) d’autre part, la date, l’heure et l’endroit où l’envoi était prêt à être ramassé par le transporteur aérien.

  • DORS/2013-196, art. 6

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