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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 17.1 du 2015-04-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le transporteur routier doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :

    • a) sa marque, son modèle et son année de modèle;

    • b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;

    • c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;

    • d) le type de carburant consommé par le véhicule et sa consommation de carburant, selon la province;

    • e) son type de transmission;

    • f) l’endroit où est basé le véhicule;

    • g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;

    • h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;

    • i) des renseignements indiquant si le véhicule est muni d’un groupe auxiliaire de bord et, le cas échéant, le nombre d’heures d’utilisation de celui-ci et sa source d’alimentation;

    • j) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;

    • k) son poids à vide.

  • (2) Il doit fournir au ministre des renseignements sur chaque remorque de son parc, notamment :

    • a) sa marque, son modèle, son type et son année de construction;

    • b) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;

    • c) le type de pneus de la remorque, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;

    • d) son poids à vide.

  • (3) Il doit fournir au ministre des renseignements sur ses recettes, ses dépenses et ses activités, notamment :

    • a) les recettes selon le type de service, le type de mouvement et la région de ramassage, les recettes des activités autres que le camionnage et les revenus de placements;

    • b) les dépenses d’exploitation détaillées, notamment les coûts de main-d’oeuvre, de carburant, d’entretien, d’assurance, des services publics et d’amortissement;

    • c) le coût des achats de services de transport;

    • d) le nombre d’unités qui composent son parc;

    • e) la distance parcourue;

    • f) le nombre de conducteurs, de chauffeurs contractants et d’autres personnes qu’il emploie;

    • g) la quantité de carburant consommée.

  • (4) Le transporteur routier de niveau I, le transporteur routier de niveau II, le transporteur routier de niveau III et le transporteur routier de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur leurs envois, notamment :

    • a) le nombre d’envois inscrits sur ses documents d’expédition;

    • b) les types de voyages;

    • c) l’origine et la destination des voyages;

    • d) les types de marchandises;

    • e) des renseignements indiquant s’il s’agit de marchandises dangereuses et, si c’est le cas, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses;

    • f) la masse des marchandises;

    • g) ses recettes pour le transport de ces marchandises ou le transport d’envois distincts.

  • (5) Le transporteur routier mentionné à la colonne I de l’annexe IV.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2013-196, art. 13
  • DORS/2014-285, art. 8(A)

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