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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 12.2 du 2017-06-09 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2017-121, art. 19]

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque billet vendu à un passager pour voyager entre deux points au Canada ou entre un point au Canada et un point aux États-Unis, notamment :

    • a) l’origine et la destination du passager, telles qu’elles sont indiquées sur le billet;

    • b) la date à laquelle le passager a commencé le voyage;

    • c) les gares de correspondance, le cas échéant;

    • d) le numéro attribué indiquant le ou les trains utilisés au cours du voyage;

    • e) la classe du billet et le tarif payé;

    • f) le type de passager, notamment s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant, d’un étudiant ou d’une personne âgée, selon la classe tarifaire.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-190, art. 5]

  • DORS/2013-196, art. 9
  • DORS/2014-190, art. 5
  • DORS/2017-121, art. 19

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