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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-278, art. 1

    • 1 Le Règlement sur les renseignements relatifs au transportNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

      PARTIE XIIITransporteurs ferroviaires de catégorie 1

      Interprétation

      • 51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

        CTBT

        CTBT Code à sept chiffres de la Classification type des marchandises transportées. (STCC)

        CULD

        CULD Code unifié des localités desservies. (SPLC)

        FSAC

        FSAC Code comptable de la gare de manutention à cinq chiffres. (FSAC)

        transporteur ferroviaire de catégorie 1

        transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend au sens de l’article 6 de la Loi. (class 1 rail carrier)

        transporteur ferroviaire de catégorie I

        transporteur ferroviaire de catégorie I S’entend au sens de l’article 8. (class I rail carrier)

        transporteur ferroviaire de catégorie II

        transporteur ferroviaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 8. (class II rail carrier)

      Rapport au ministre — renseignements sur le trafic

        • 52 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie II et qui réalise des recettes au Canada pour la période de référence, fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

          • a) son code d’identification;

          • b) l’année et le mois où il déclare des recettes générées par le déplacement;

          • c) le CULD ou le FSAC de l’endroit au Canada de la provenance du déplacement;

          • d) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis d’origine du déplacement;

          • e) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le déplacement a pris fin au Canada;

          • f) la province canadienne ou l’État du Mexique ou des États-Unis de destination du déplacement;

          • g) dans le cas du trafic dont l’origine n’était pas sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a entré celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a transféré le trafic au transporteur ferroviaire déclarant;

          • h) dans le cas du trafic qui n’a pas terminé sur le réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a quitté celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du transporteur ferroviaire à qui le transporteur ferroviaire déclarant a transféré le trafic;

          • i) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière des États-Unis vers le Canada et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;

          • j) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a traversé la frontière du Canada vers les États-Unis et, s’il s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;

          • k) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a généré le trafic, si son origine est au Canada;

          • l) le code d’identification du transporteur ferroviaire qui a mené le trafic à sa destination, si celle-ci est au Canada;

          • m) l’identificateur du déplacement qui est visé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

          • n) le CTBT des marchandises;

          • o) le code du type d’équipement attribué par l’Association of American Railroads indiquant les détails relatifs à l’équipement utilisé pour le déplacement;

          • p) le nombre de wagons impliqués dans les déplacements;

          • q) le nombre de conteneurs impliqués dans les déplacements, le cas échéant;

          • r) le nombre de tonnes de marchandises transportées dans les déplacements;

          • s) l’indicateur intermodal indiquant que le trafic est conteneurisé;

          • t) le code d’intervention de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis et défini dans la base de données des descriptions d’expédition des matières dangereuses de l’Association of American Railroads, le cas échéant;

          • u) la distance en milles du déplacement du transporteur ferroviaire sur son réseau canadien.

        • (2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.

        • (3) Le premier rapport est pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.

      Rapport au ministre — renseignements sur la feuille de route

        • 53 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

          • a) le nom de l’expéditeur;

          • b) le nom du propriétaire du wagon;

          • c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

          • d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

          • e) une indication à savoir si le trafic lui ayant été transféré d’un camion ou d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire ou, devant être transféré à un camion ou à un bâtiment, selon la destination ferroviaire;

          • f) la date et l’heure du début et de la fin du transport du wagon;

          • g) le code d’emplacement géographique de l’endroit du début et de la fin du transport du wagon, le code alphanumérique correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où le transport commence et celui correspondant à la province canadienne ou à l’État du Mexique ou des États-Unis où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou est transféré par celui-ci, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;

          • h) le CTBT des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux importations et aux exportations et le code d’identification du point de passage transfrontalier;

          • i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis;

          • j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou dans un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de celui-ci;

          • k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

          • l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;

          • m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels ces recettes ont été réalisées;

          • n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour le wagon et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;

          • o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par celui-ci à un autre transporteur ferroviaire — pour la portion du transport effectuée par le wagon au Canada et le nombre de milles en fonction desquels cette part des recettes a été réalisée;

          • p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payés par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visé à l’alinéa o);

          • q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

          • r) le type de train dont le wagon fait partie;

          • s) le code alphanumérique unique de chacun des trains dont le wagon fait partie;

          • t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’endroit ainsi que la date et l’heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon;

          • u) la date inscrite sur la feuille de route;

          • v) la date à laquelle le transporteur ferroviaire déclare avoir réalisé les recettes;

          • w) l’identificateur unique de la feuille de route;

          • x) le type de propriétaire du wagon, par catégorie, y compris le transporteur ferroviaire déclarant, un autre transporteur ferroviaire, l’expéditeur ou autre entité;

          • y) dans le cas où l’origine du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation d’origine, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation;

          • z) dans le cas où la destination du déplacement est au Canada, des renseignements qui permettent d’établir l’installation de terminaison, tels que le destinataire, le mandataire responsable du déchargement, le client d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation.

        • (2) Le rapport est fourni au ministre sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les renseignements se rapportent.

        • (3) Le premier rapport est fourni pour le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur.

      Rapport au ministre — renseignements sur le service et le rendement

        • 54 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est également un transporteur ferroviaire de catégorie I fournit au ministre par voie électronique un rapport contenant les renseignements ci-après sur le service et le rendement du trafic ferroviaire circulant sur son réseau au cours de la semaine de déclaration :

          • a) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en service;

          • b) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides en service;

          • c) le nombre moyen quotidien total de wagons et de conteneurs intermodaux chargés et vides, en service;

          • d) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas;

          • e) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas;

          • f) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés à la destination qui ne roulent pas;

          • g) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, par zone de destination principale;

          • h) le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas;

          • i) le temps de séjour moyen à l’origine;

          • j) le temps de séjour moyen à la destination;

          • k) le temps de séjour moyen dans les terminaux;

          • l) le temps de transit par segment;

          • m) la vélocité moyenne;

          • n) le statut de la flotte de locomotives;

          • o) le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire qui sont disponibles.

        • (2) Au lieu de fournir le rapport visé au paragraphe (1), la BNSF Railway Company fournit au ministre par voie électronique un rapport indiquant les renseignements figurant aux alinéas (1)a), b), c) et k).

        • (3) Le transporteur ferroviaire visé aux paragraphes (1) et (2) fournit le rapport au ministre sur une base hebdomadaire pour la période du lundi au dimanche, au plus tard à 17 h, heure de l’Est, le mercredi qui suit la semaine à laquelle les renseignements se rapportent.

        • (4) Le premier rapport est fourni pour la première semaine complète d’activité qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • 55 Les renseignements visés à l’article 54 sont déclarés conformément aux méthodes et aux exigences énoncées dans l’annexe XII.

  • — DORS/2022-278, art. 2

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe XI, de l’annexe XII figurant à l’annexe du présent règlement.

      ANNEXE XII(article 55)Méthodes et exigences — indicateurs de service et de rendement ferroviaires

      PARTIE 1Interprétation

      • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

        dix installations ferroviaires principales

        dix installations ferroviaires principales Les dix plus grandes installations ferroviaires du transporteur ferroviaire du point de vue du débit, calculé conformément à l’article 31 de la présente annexe. (top 10 railway facilities)

        engrais

        engrais Trafic classifié sous les CTBT 2812534, 2818142, 2818146, 2818170, 2818426, 2819173, 2819454, 2819815, 2871235, 2871236, 2871238, 2871244, 2871313, 2871315 et 2871451. (fertilizer)

        grain de l’Ouest

        grain de l’Ouest S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de grain à l’article 147 de la Loi. (western grain)

        installation ferroviaire

        installation ferroviaire Infrastructure ferroviaire appartenant à une compagnie de chemin de fer, comme un terminal ou une cour de triage. (railway facility)

        installation ferroviaire finale

        installation ferroviaire finale Installation ferroviaire à partir de laquelle un wagon est livré à destination. (final railway facility)

        mauvais état

        mauvais état Se dit du statut ou de la désignation attribués au matériel roulant, qu’il s’agisse de wagons ou de locomotives, qui indique qu’il est inutilisable. (bad order)

        semaine de déclaration

        semaine de déclaration Période qui s’étend du lundi au dimanche. (reporting week)

        trafic de wagons complets

        trafic de wagons complets Trafic, vide ou chargé, qui n’est pas du trafic intermodal. (carload traffic)

        trafic intermodal

        trafic intermodal Tout conteneur intermodal, vide ou chargé, sans égard au type de marchandise à transporter. (intermodal traffic)

        train direct

        train direct Train constitué d’un groupe de wagons qui est le même lorsqu’il sort d’une installation ferroviaire que lorsqu’il y entre. (through train)

        zone terminale

        zone terminale Installation ferroviaire comptant parmi les dix installations ferroviaires principales ainsi que les gares, les lieux de correspondance et les autres installations ferroviaires que le transporteur ferroviaire dessert, directement ou indirectement, en provenance de cette installation ferroviaire principale. (terminal area)

      • 2 Les catégories de marchandises utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

        • a) grain de l’Ouest;

        • b) produits agricoles et aliments;

        • c) produits forestiers;

        • d) produits chimiques et plastiques;

        • e) engrais;

        • f) produits pétroliers, notamment les gaz de pétrole liquéfiés;

        • g) charbon et coke de pétrole;

        • h) métaux et minéraux;

        • i) véhicules et équipements automobiles;

        • j) autres produits.

      • 3 Les catégories détaillées de marchandises utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

        • a) tout grain de l’Ouest;

        • b) grain de l’Ouest, limité à la farine de canola;

        • c) grain de l’Ouest, limité à l’huile de canola;

        • d) produits agricoles et aliments;

        • e) tous produits forestiers;

        • f) produits forestiers, limités au bois d’œuvre, aux billes et aux produits du bois;

        • g) produits forestiers, limités aux pâtes et papiers;

        • h) produits chimiques et plastiques;

        • i) engrais;

        • j) tous produits pétroliers, notamment les gaz de pétrole liquéfiés;

        • k) produits pétroliers, limités au propane;

        • l) charbon et coke de pétrole;

        • m) tous métaux et minéraux;

        • n) métaux et minéraux, limités aux minerais métalliques;

        • o) métaux et minéraux, limités aux minerais non métalliques, à la pierre, à l’argile et au verre;

        • p) métaux et minéraux, limités aux produits métalliques, à la ferraille métallique, aux déchets et aux autres ferrailles;

        • q) véhicules et équipements automobiles;

        • r) autres produits.

      • 4 Les catégories de matériel utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

        • a) conteneurs intermodaux;

        • b) wagons-trémies couverts;

        • c) wagons-citernes;

        • d) wagons-tombereaux et wagons-trémies découverts;

        • e) wagons plats pour les automobiles;

        • f) wagons couverts;

        • g) wagons plats à support central et wagons plats de parois de bout;

        • h) autres wagons, sauf les wagons qui transportent des conteneurs intermodaux;

        • i) toutes catégories d’équipement visées aux alinéas a) à h).

      • 5 Les régions géographiques utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

        • a) Colombie-Britannique;

        • b) Alberta et Territoires du Nord-Ouest;

        • c) Saskatchewan;

        • d) Manitoba;

        • e) Ontario;

        • f) Québec;

        • g) Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse.

      • 6 Les périodes de séjour utilisées dans les méthodes sont les suivantes :

        • a) de 24 heures à 48 heures;

        • b) plus de 48 heures à 96 heures;

        • c) plus de 96 heures à 168 heures;

        • d) plus de 168 heures;

        • e) 24 heures ou plus.

      • 7 Les wagons ci-après sont inclus dans le calcul des indicateurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

        • a) les wagons appartenant au transporteur ferroviaire et ceux qu’il loue, ainsi que les wagons privés et étrangers qu’il exploite sur son réseau;

        • b) les wagons chargés que l’expéditeur a libérés au transporteur ferroviaire pour leur ramassage à l’origine;

        • c) les wagons vides qui ont été libérés par le transporteur ferroviaire.

      • 8 Les wagons ci-après sont exclus du calcul des indicateurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

        • a) les wagons en mauvais état;

        • b) les wagons entreposés;

        • c) les wagons ou conteneurs intermodaux en entreposage facturable, à l’exclusion de ceux qui font l’objet de frais de surestaries;

        • d) les wagons chargés qui ont été placés à destination par le transporteur ferroviaire;

        • e) les wagons vides qui ont été placés à une installation du client aux fins de chargement;

        • f) les wagons de passagers et les wagons de travail et de services d’entreprise.

      PARTIE 2Indicateurs

      Généralités

      • 9 Les indicateurs décrits dans la présente partie sont déclarés à une décimale près.

        • 10 (1) La liste des événements utilisée pour calculer les indicateurs prévus aux articles 15 à 18, 20, 21, 23, 25 et 26 de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

        • (2) La liste des CTBT des marchandises qui entrent dans chaque catégorie prévue aux articles 2 et 3 de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

        • (3) La liste des événements est mise à jour chaque fois qu’elle est modifiée, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

      Wagons en service

        • 11 (1) Le rapport indique ce qui suit :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le nombre moyen quotidien de wagons chargés en service, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi qu’un total de ces wagons pour l’ensemble du Canada, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

          • b) dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en service, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi qu’un total de tous conteneurs intermodaux chargés pour l’ensemble du Canada;

          • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal,

            • (i) le nombre moyen quotidien des wagons et des conteneurs intermodaux chargés, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

            • (ii) le nombre moyen quotidien des wagons et des conteneurs intermodaux vides, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

            • (iii) le nombre moyen quotidien de l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux, ventilé selon chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

        • (2) Au lieu des renseignements visés au paragraphe (1), la BNSF Railway Company fournit un rapport qui indique, pour l’ensemble du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux en service pour l’ensemble du Canada dans chacune des catégories suivantes :

          • a) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux chargés;

          • b) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux vides;

          • c) l’ensemble des wagons et des conteneurs intermodaux.

      • 12 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux visé à l’article 11 de la présente annexe comprend ceux que le transporteur ferroviaire déclarant a placés à un lieu de correspondance pour le transfert à un autre transporteur ferroviaire jusqu’à ce qu’ils soient ramassés par celui-ci, et exclut ceux qu’un autre transporteur ferroviaire a placés à un lieu de correspondance pour le transfert au transporteur ferroviaire déclarant, jusqu’à ce qu’ils soient ramassés par celui-ci.

      • 13 Le calcul des moyennes quotidiennes est effectué en fonction d’un instantané quotidien pris à la même heure chaque jour pour tous les indicateurs qui sont basés sur un instantané quotidien.

      • 14 Le premier rapport indique l’heure à laquelle l’instantané est pris.

      Wagons qui ne roulent pas

        • 15 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés à l’origine qui ne roulent pas – sauf ceux contenant de l’engrais – ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, le nombre moyen quotidien de wagons chargés à l’origine qui ne roulent pas ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

        • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le rapport indique le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

        • (3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien et calculé comme suit :

          • a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de wagons chargés inclut tous ceux qui ont été libérés à l’origine par le client aux fins de ramassage par le transporteur ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté l’origine, et le temps pendant lequel le wagon ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure du premier événement de libération par le client et celle de l’instantané quotidien;

          • b) pour le trafic intermodal provenant d’une installation ferroviaire, le nombre inclut les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire d’où provient le mouvement ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté cette installation par chemin de fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure de son arrivée à l’installation ferroviaire ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien;

          • c) pour le trafic intermodal provenant d’une installation autre qu’une installation ferroviaire, le nombre inclut les conteneurs intermodaux chargés qui ont été placés sur un wagon à l’origine et libérés par un client aux fins de ramassage par le transporteur ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté l’origine par chemin de fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure du premier événement de libération par le client et celle de l’instantané quotidien.

        • 16 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés en route qui ne roulent pas ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, une moyenne ventilée selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

        • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

        • (3) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, de tout le trafic chargé qui a quitté l’origine, mais qui n’est pas encore arrivé à l’installation ferroviaire finale ou n’a pas encore été placé à destination. Le temps pendant lequel un wagon ou un conteneur intermodal ne roule pas correspond au temps écoulé entre l’heure de son dernier événement de mouvement enregistré et celui de l’instantané quotidien.

        • 17 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés à destination qui ne roulent pas ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’ensemble du Canada, une moyenne pour chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

        • (2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe.

        • (3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, et calculé comme suit :

          • a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de wagons chargés inclut tous ceux qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore été placés à destination, et le temps pendant lequel un wagon ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

          • b) pour le trafic intermodal qui partira de l’installation ferroviaire finale par transporteur routier, le nombre de conteneurs intermodaux chargés inclut tous les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui ne l’ont pas encore quittée par transporteur routier, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale ou du dernier événement de déplacement dans cette installation et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

          • c) pour le trafic intermodal destiné à une installation autre qu’une installation ferroviaire, le nombre de conteneurs intermodaux chargés inclut tous les conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore été placés à destination, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à celui qui est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale, ou du dernier événement de déplacement subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

          • d) dans le cas du trafic dont l’installation ferroviaire finale fait partie de la zone terminale de l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps pendant lequel un wagon ou un conteneur intermodal ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon ou du conteneur intermodal à la première installation ferroviaire dans la zone terminale ou du dernier déplacement à l’intérieur de la zone terminale et celle de l’instantané quotidien.

        • 18 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons chargés qui ne roulent pas et de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas et qui ou bien sont destinés à l’une des cinq zones de destination principales du transporteur ferroviaire visées à l’alinéa (3)a), ou bien traversent l’une de celles visées à l’alinéa (3)b) pour chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe.

        • (2) Pour chacune des zones de destination principales visées au paragraphe (1), le rapport indique :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le nombre moyen quotidien de wagons chargés qui ne roulent pas, ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

          • b) dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, ventilé selon ceux qui sont à l’origine, en route ou à destination.

        • (3) Les cinq zones de destination principales du transporteur ferroviaire sont déterminées en fonction du plus grand nombre de wagons chargés et de conteneurs intermodaux chargés au cours des trois années précédentes qui :

          • a) ou bien étaient destinés à l’une de ses zones terminales;

          • b) ou bien traversaient la dernière gare ferroviaire sur la ligne au Canada avant de traverser la frontière canado-américaine.

        • 19 (1) La liste des cinq zones de destination principales déterminées conformément au paragraphe 18(3) de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

        • (2) La liste des cinq zones de destination principales est mise à jour trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe et à tous les trois ans par la suite, conformément au paragraphe 18(3) de la présente annexe, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

        • 20 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons vides qui ne roulent pas et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, ce nombre étant ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

        • (2) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien, du temps pendant lequel un wagon vide ou, dans le cas du de trafic intermodal, un conteneur intermodal vide, ne roule pas, qui correspond au temps écoulé entre l’heure du dernier événement de mouvement enregistré et celle de l’instantané quotidien.

      Temps de séjour à l’origine

        • 21 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour moyen à l’origine pour tout le trafic chargé qui quitte une gare d’origine durant la semaine de déclaration, comme suit :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi que, pour l’ensemble du Canada, une moyenne pour chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

          • b) dans le cas du trafic intermodal, ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi que pour l’ensemble du Canada.

        • (2) Le temps de séjour à l’origine correspond :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, au temps écoulé entre l’heure du premier événement de libération du client à l’origine et celle du départ du wagon de l’origine;

          • b) dans le cas du trafic intermodal en provenance d’une installation ferroviaire, au temps écoulé entre l’heure de l’arrivée du conteneur à l’installation ferroviaire et celle de son départ de cette installation ferroviaire par chemin de fer;

          • c) dans le cas du trafic intermodal en provenance d’une installation autre qu’une installation ferroviaire, au temps écoulé entre l’heure de la première libération du conteneur chargé par le client et celle de son départ de cette installation par chemin de fer.

      • 22 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à l’origine est déclaré conformément à ce qui suit :

        • a) dans le cas des régions géographiques désignées à l’article 5 de la présente annexe, le rapport indique le nombre total de wagons inclus dans le calcul du temps de séjour moyen à l’origine, non ventilé par catégorie de marchandise et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre total de conteneurs intermodaux;

        • b) dans le cas des données qui visent l’ensemble du Canada, il indique le nombre total de wagons et le nombre total de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps de séjour moyen à l’origine et, dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

      Temps de séjour à destination

        • 23 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour moyen à destination pour tout le trafic que le transporteur ferroviaire a placé à destination durant la semaine de déclaration, comme suit :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps de séjour moyen à destination ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada pour chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

          • b) dans le cas du trafic intermodal, le temps de séjour moyen à destination ventilé selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada.

        • (2) Le temps de séjour moyen à destination est calculé de la manière suivante :

          • a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferroviaire finale et celle de son placement à destination et, dans le cas d’un wagon qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour correspond au temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du wagon à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son placement à destination;

          • b) dans le cas du trafic intermodal qui arrive à une installation ferroviaire finale et qui en repart par transporteur routier, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure de l’arrivée du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire finale et celle de son départ de cette installation par transporteur routier et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour correspond au temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du conteneur à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son départ de cette installation ferroviaire par transporteur routier;

          • c) dans le cas du trafic intermodal destiné à une installation autre qu’une installation ferroviaire, le temps de séjour à destination correspond au temps écoulé entre l’heure d’arrivée du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire finale et celle de son placement à destination et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à une installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, le temps de séjour est calculé selon le temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du conteneur à une installation ferroviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de son placement à destination.

      • 24 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination est déclaré conformément à ce qui suit :

        • a) dans le cas des régions géographiques désignées à l’article 5 de la présente annexe, le rapport indique le nombre total de wagons inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination, non ventilé par catégorie de marchandise et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre total de conteneurs intermodaux;

        • b) dans le cas des données qui visent l’ensemble du Canada, il indique le nombre total de wagons et le nombre total de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à destination et, dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

      Temps de séjour dans les terminaux

      • 25 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration aux zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, pour chacune des catégories suivantes :

        • a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons chargés, ventilés selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

        • b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs intermodaux chargés;

        • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux vides, ventilés selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

      • 26 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration pour l’ensemble des zones terminales desservies par chacun des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, calculé pour chacun des wagons – pris individuellement – pour chacune des catégories suivantes :

        • a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons chargés, ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 de la présente annexe;

        • b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs intermodaux chargés;

        • c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux vides, ventilés selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

      • 27 Les wagons des trains directs sont exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe.

      • 28 Les conteneurs intermodaux qui sont demeurés dans une installation ferroviaire pendant plus de 30 jours sont exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe.

      • 29 Pour le trafic de wagons complets, les règles ci-après s’appliquent aux calculs du temps de séjour visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe :

        • a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à partir du premier des événements ci-après à se produire dans une zone terminale :

          • (i) la libération du wagon par le client,

          • (ii) l’arrivée du wagon à une installation ferroviaire,

          • (iii) la réception du wagon à un lieu de correspondance;

        • b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-après se produit dans une zone terminale :

          • (i) le placement du wagon à destination,

          • (ii) le placement du wagon au lieu de correspondance pour le transfert,

          • (iii) l’enregistrement du dernier événement de mouvement du wagon dans la zone terminale.

      • 30 Pour le trafic intermodal, les règles ci-après s’appliquent aux calculs du temps de séjour visés aux articles 25 et 26 de la présente annexe :

        • a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à partir du premier des événements ci-après à se produire dans une zone terminale :

          • (i) la libération du conteneur intermodal par le client,

          • (ii) l’arrivée du conteneur intermodal à une installation ferroviaire,

          • (iii) la réception du conteneur intermodal à un lieu de correspondance,

          • (iv) le placement du conteneur intermodal sur un wagon;

        • b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-après se produit dans une zone terminale :

          • (i) le placement du conteneur intermodal à destination,

          • (ii) le placement du conteneur intermodal à un lieu de correspondance pour le transfert,

          • (iii) le départ du conteneur intermodal d’une installation ferroviaire par transporteur routier,

          • (iv) dans le cas d’un conteneur qui quitte la zone terminale par rail sous le contrôle du transporteur ferroviaire, l’enregistrement du dernier événement de mouvement du conteneur dans la zone terminale.

        • 31 (1) Les dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire sont déterminées selon le débit, calculé en fonction du nombre annuel moyen de wagons, chargés et vides, traités au cours des trois années civiles précédentes, sauf les trains directs.

        • (2) Dans le calcul du débit du trafic intermodal, les wagons intermodaux sont comptés, mais pas les conteneurs intermodaux qu’ils transportent, et les wagons articulés et les wagons multiples comptent pour un seul wagon, quel que soit le nombre de plateformes.

      • 32 Si l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire fait partie de la zone terminale d’une autre d’entre elles, seule l’installation ferroviaire ayant le débit le plus élevé a une zone terminale désignée pour la déclaration du temps de séjour aux terminaux, auquel cas l’installation dont le débit est plus faible est remplacée par l’installation ferroviaire qui arrive au prochain rang du point de vue du débit et qui ne compte pas déjà parmi les dix installations ferroviaires principales.

      • 33 Le transporteur ferroviaire met à jour la liste de ses dix installations ferroviaires principales trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe et tous les trois ans par la suite, conformément au calcul prévu à l’article 31 de la présente annexe.

        • 34 (1) Le premier rapport est accompagné des renseignements ci-après pour chaque zone terminale :

          • a) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de l’installation parmi les dix installations ferroviaires principales qui dessert la zone terminale;

          • b) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de toute installation ferroviaire desservie par l’installation ferroviaire principale;

          • c) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci n’est pas disponible, le FSAC) de toute gare desservie par l’installation ferroviaire visée aux alinéas a) ou b).

        • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont mis à jour chaque fois que la liste des dix installations ferroviaires principales est modifiée, et les renseignements à jour sont soumis avec le prochain rapport.

        • (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’une zone terminale sont mis à jour chaque fois qu’une modification aux activités du transporteur ferroviaire entraîne une modification à la liste des installations et des gares desservies par l’installation, et les renseignements à jour sont soumis avec le prochain rapport.

      • 35 Le rapport indique les renseignements ci-après à l’égard de chaque zone terminale et de l’ensemble des dix principales zones terminales :

        • a) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25a) et 26a) de la présente annexe, le nombre total de wagons chargés, non ventilé par catégorie de marchandise;

        • b) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25b) et 26b) de la présente annexe, le nombre total de conteneurs intermodaux chargés;

        • c) pour le temps de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas 25c) et 26c) de la présente annexe, le nombre total de wagons et de conteneurs intermodaux vides, ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

      • 36 Malgré les articles 25, 26 et 35 de la présente annexe, le rapport de la BNSF Railway Company indique les renseignements suivants :

        • a) le temps moyen de séjour au terminal, en heures, pour la semaine de déclaration pour les zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, pour chacune des catégories suivantes :

          • (i) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux chargés,

          • (ii) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux vides;

        • b) le temps moyen de séjour au terminal, en heures, pour la semaine de déclaration pour l’ensemble des zones terminales desservies par chacune des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, calculé pour chacun des wagons – pris individuellement – pour chacune des catégories suivantes :

          • (i) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux chargés,

          • (ii) l’ensemble des wagons et les conteneurs intermodaux vides;

        • c) le nombre total combiné des wagons et des conteneurs intermodaux inclus dans le calcul de chaque temps moyen de séjour au terminal déclaré conformément aux alinéas a) et b).

      Temps de transit par segment

        • 37 (1) Le rapport indique le temps moyen de transit par segment, en heures, dans le cas du trafic de wagons complets, pour les wagons et, dans le cas du trafic intermodal, pour les conteneurs intermodaux, qui transitent entièrement par un segment reliant l’une des dix installations ferroviaires principales à la prochaine installation ferroviaire sur la route du wagon ou du conteneur intermodal qui compte parmi les dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire.

        • (2) Si l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire se trouve à moins de 40 km d’une autre d’entre elles, celle dont le débit est plus faible est remplacée par celle qui arrive au prochain rang du point de vue du débit et qui ne compte pas parmi les dix installations ferroviaires principales, uniquement aux fins du calcul de l’indicateur du temps de transit par segment.

        • (3) Le rapport indique aussi le temps moyen de transit par segment pour les wagons et les conteneurs intermodaux qui transitent entièrement par un segment reliant l’une des dix installations ferroviaires principales du transporteur ferroviaire à la plus grande installation ferroviaire d’une province où aucune des dix installations ferroviaires principales ne se trouve.

      • 38 Le temps de transit par segment est mesuré à partir du moment du dernier événement lié au passage du wagon ou du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire qui commence le segment ou à son départ de celle-ci, jusqu’au premier événement lié au passage du wagon ou du conteneur intermodal à l’installation ferroviaire qui complète le segment ou à son arrivée à celle-ci.

        • 39 (1) Le rapport indique le temps de transit par segment :

          • a) le trafic de wagons complets, ventilé selon les wagons chargés et vides, et encore selon la direction du déplacement;

          • b) le trafic intermodal, ventilé selon les conteneurs chargés et vides, et encore selon la direction du déplacement.

        • (2) Le rapport indique, pour chaque temps de transit par segment déclaré, le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans chaque calcul.

      • 40 Les segments déclarés selon le temps de transit par segment sont mis à jour chaque fois que le transporteur ferroviaire modifie la liste de ses dix installations ferroviaires principales.

        • 41 (1) Le premier rapport est accompagné d’une liste indiquant la longueur de chaque segment de voie, exprimée en kilomètres.

        • (2) La liste de la longueur de chaque segment de voie est mise à jour chaque fois qu’elle est modifiée, et la liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

      Vélocité

        • 42 (1) Le rapport indique la vélocité moyenne – nombre moyen de kilomètres parcourus par wagon quotidiennement – pour chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe pour tous les wagons et tous les conteneurs intermodaux, qu’ils aient bougé ou non.

        • (2) La vélocité moyenne est calculée par la division du nombre total de kilomètres-wagons quotidien par la somme quotidienne de wagons en service pour la semaine de déclaration.

        • (3) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul de chaque vélocité déclarée.

      Statut de la flotte de locomotives

        • 43 (1) Le rapport indique, pour chaque région géographique visée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, les renseignements suivants :

          • a) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont en service;

          • b) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont entreposées;

          • c) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont en mauvais état;

          • d) le total des alinéas a) à c).

        • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent les locomotives qui appartiennent au transporteur ferroviaire, ou qu’il loue au sein du réseau du transporteur ferroviaire, et les locomotives étrangères qu’il exploite sur son propre réseau, mais excluent les locomotives au service des passagers, de travail et de services d’entreprise.

        • (3) Le calcul des moyennes quotidiennes visées au paragraphe (1) est effectué en fonction d’un instantané quotidien.

      Nombre d’employés

        • 44 (1) Le rapport indique, pour chaque région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble du Canada, le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire du transporteur ferroviaire qui exploitent des trains – sauf les stagiaires – qui étaient disponibles pour effectuer le transport pendant la semaine de déclaration et qui occupent principalement l’un des postes suivants :

          • a) mécanicien de locomotive;

          • b) chef de train.

        • (2) Le nombre d’employés est déterminé en fonction d’un instantané hebdomadaire pris le même jour chaque semaine de déclaration, et le premier rapport indique le jour auquel l’instantané est pris.

        • (3) Si le transporteur utilise des systèmes de ressources humaines qui ne sont pas mis à jour chaque semaine, l’instantané hebdomadaire pour la semaine de déclaration peut être utilisé pour toute semaine de déclaration suivante pour laquelle le transporteur ne peut pas produire des renseignements à jour.

        • (4) Lors de la détermination du nombre d’employés, les employés qui sont disponibles pour effectuer le transport dans plus d’une région géographique désignée à l’article 5 de la présente annexe sont pris en compte pour une seule de ces régions.

        • (5) L’employé qui, au moment de l’instantané est en congé de courte durée, tel qu’un congé de maladie, un congé personnel, un congé annuel ou un jour de repos facultatif ou obligatoire, peut être considéré comme disponible.

        • (6) L’employé qui, au moment de l’instantané fait l’objet de suspension ou est en congé de longue durée, tel qu’un congé d’invalidité, un congé parental ou un congé sans solde, n’est pas considéré comme disponible.


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