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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Un conseil arbitral donne à chacune des parties en cause dans un appel la possibilité de présenter ses arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi.

  • (2) Dans le cas où un membre du conseil arbitral ne souscrit pas à la décision du conseil, les motifs de son désaccord sont consignés au procès-verbal de la séance du conseil.

  • (3) Lorsque le conseil arbitral a rendu sa décision, le président du conseil la communique au bureau de la Commission qui l’a avisé de la décision de la Commission.

  • (4) La décision du conseil arbitral est communiquée par écrit à l’appelant et aux autres parties en cause dans l’appel.


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