Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :
83 (1) Un conseil arbitral donne à chacune des parties en cause dans un appel la possibilité de présenter ses arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi.
(2) Dans le cas où un membre du conseil arbitral ne souscrit pas à la décision du conseil, les motifs de son désaccord sont consignés au procès-verbal de la séance du conseil.
(3) Lorsque le conseil arbitral a rendu sa décision, le président du conseil la communique au bureau de la Commission qui l’a avisé de la décision de la Commission.
(4) La décision du conseil arbitral est communiquée par écrit à l’appelant et aux autres parties en cause dans l’appel.
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