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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 82 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la Commission interjette appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement devant la division d’appel de ce tribunal, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

    • a) une décision définitive n’a pas été rendue dans l’appel par la division d’appel;

    • b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement.

  • (2) Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

  • DORS/2013-64, art. 3

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