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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.997 du 2025-03-23 au 2025-10-05 :


 N’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe 35(2) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi si, selon le cas :

  • a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 octobre 2025;

  • b) la rémunération aurait par ailleurs été répartie, en application des paragraphes 36(9) à (11), sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 octobre 2025.

  • DORS/2025-115, art. 1

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