Règlement sur l’assurance-emploi
76.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque semaine de prestations provinciales versées au prestataire est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime de la Loi et elle est prise en compte dans le calcul :
a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;
b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l’application du paragraphe 12(4) de la Loi.
(2) Si le régime provincial offre l’option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le prestataire a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le prestataire a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.
(3) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (2), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité. Les nombres qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l’unité supérieure.
- DORS/2005-366, art. 1
- Date de modification :