Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.12 du 2011-01-01 au 2013-04-06 :
76.12 (1) L’alinéa 12(1)a) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.
(2) L’alinéa 12(2)d) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2 à titre de semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail qui n’est pas prise en compte dans le calcul de la période de base.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 6
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