Règlement sur l’assurance-emploi
55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
(v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :
a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]
(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou encore, à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
(i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
(ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
(i) le District de Columbia,
(ii) Porto Rico,
(iii) les îles Vierges,
(iv) tout État des États-Unis.
(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Colonne I Colonne II Article Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations 1 420 - 454 10 2 455 - 489 10 3 490 - 524 11 4 525 - 559 11 5 560 - 594 12 6 595 - 629 12 7 630 - 664 13 8 665 - 699 13 9 700 - 734 14 10 735 - 769 14 11 770 - 804 15 12 805 - 839 15 13 840 - 874 16 14 875 - 909 16 15 910 - 944 17 16 945 - 979 17 17 980 - 1014 18 18 1015 - 1049 18 19 1050 - 1084 19 20 1085 - 1119 19 21 1120 - 1154 20 22 1155 - 1189 20 23 1190 - 1224 21 24 1225 - 1259 21 25 1260 - 1294 22 26 1295 - 1329 22 27 1330 - 1364 23 28 1365 - 1399 23 29 1400 - 1434 24 30 1435 - 1469 25 31 1470 - 1504 26 32 1505 - 1539 27 33 1540 - 1574 28 34 1575 - 1609 29 35 1610 - 1644 30 36 1645 - 1679 31 37 1680 - 1714 32 38 1715 - 1749 33 39 1750 - 1784 34 40 1785 - 1819 35 41 1820 - ou plus 36
(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
- DORS/97-31, art. 21
- DORS/2000-393, art. 1
- DORS/2001-290, art. 3
- DORS/2002-157, art. 4
- DORS/2003-393, art. 10
- DORS/2010-10, art. 26
- DORS/2011-229, art. 3
- DORS/2012-260, art. 1
- DORS/2013-82, art. 15
- DORS/2013-102, art. 13
- DORS/2017-226, art. 11
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