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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 55 du 2011-10-21 au 2012-12-08 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

    • a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

    • b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :

      • (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,

      • (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,

      • (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,

      • (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

    • c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

    • d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;

    • e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;

    • f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

  • (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

  • (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

    • a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

    • b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

    • c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

    • e) son époux ou conjoint de fait;

    • f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

    • h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

  • (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]

  • (4) La personne qui est un prestataire mais qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu’elle suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger.

  • (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

    • a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

    • b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

    • a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :

      • (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,

      • (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;

    • b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :

      • (i) le District de Columbia,

      • (ii) Porto Rico,

      • (iii) les îles Vierges,

      • (iv) tout État des États-Unis.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

    • a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;

    • b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleNombre d’heures d’emploi assurableNombre de semaines de prestations
      1420 - 45410
      2455 - 48910
      3490 - 52411
      4525 - 55911
      5560 - 59412
      6595 - 62912
      7630 - 66413
      8665 - 69913
      9700 - 73414
      10735 - 76914
      11770 - 80415
      12805 - 83915
      13840 - 87416
      14875 - 90916
      15910 - 94417
      16945 - 97917
      17980 - 101418
      181015 - 104918
      191050 - 108419
      201085 - 111919
      211120 - 115420
      221155 - 118920
      231190 - 122421
      241225 - 125921
      251260 - 129422
      261295 - 132922
      271330 - 136423
      281365 - 139923
      291400 - 143424
      301435 - 146925
      311470 - 150426
      321505 - 153927
      331540 - 157428
      341575 - 160929
      351610 - 164430
      361645 - 167931
      371680 - 171432
      381715 - 174933
      391750 - 178434
      401785 - 181935
      411820 - ou plus36
  • (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

    • a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;

    • b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

  • (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

    • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13) de la Loi;

    • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2) de la Loi;

    • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3) de la Loi.

  • (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

  • (13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

  • DORS/97-31, art. 21
  • DORS/2000-393, art. 1
  • DORS/2001-290, art. 3
  • DORS/2002-157, art. 4
  • DORS/2003-393, art. 10
  • DORS/2010-10, art. 26
  • DORS/2011-229, art. 3

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