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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 39 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’un ou l’autre des alinéas 19(3)a) ou 152.18(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de l’alinéa en cause est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  • (2) Le montant maximum à déduire au titre du paragraphe (1) à l’égard de la rémunération reçue pendant le délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.

  • (3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence, il n’est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables :

    • a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;

    • a.1) soit à titre d’indemnités aux termes de l’alinéa 35(2)f);

    • b) soit par son employeur, pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou un adulte gravement malade.

  • DORS/97-31, art. 20
  • DORS/2002-364, art. 2
  • DORS/2003-393, art. 8
  • DORS/2010-10, art. 19
  • DORS/2013-102, art. 11
  • DORS/2016-314, art. 3
  • DORS/2017-226, art. 9

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