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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 34 du 2016-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, époux ou conjoint de fait visé s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application du présent article, une allocation canadienne pour enfants est réputée être un paiement en trop aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/99-290, art. 1]

  • (3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu des articles 16 ou 152.17 de la Loi, que lui-même ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une allocation canadienne pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d’un supplément familial déterminé conformément au présent article.

  • (4) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire n’est pas majoré selon le présent article si des prestations sont aussi payables à son époux ou conjoint de fait visé pour la même semaine à un taux majoré en vertu de cet article.

  • (5) Le supplément familial est égal au montant déterminé selon le tableau suivant, compte tenu du revenu familial et du nombre et de l’âge des enfants au nom desquels le prestataire ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une allocation canadienne pour enfants.

    TABLEAU

    Palier de revenu familial
    Nombre d’enfants<20 921 $

    20 921 $

    à

    21 250 $

    21 251 $

    à

    21 500 $

    21 501 $

    à

    21 750 $

    21 751 $

    à

    22 000 $

    22 001 $

    à

    22 250 $

    22 251 $

    à

    22 500 $

    22 501 $

    à

    22 750 $

    22 751 $

    à

    23 000 $

    23 001 $

    à

    23 250 $

    23 251 $

    à

    23 500 $

    23 501 $

    à

    23 750 $

    23 751 $

    à

    24 000 $

    24 001 $

    à

    24 250 $

    24 251 $

    à

    24 500 $

    24 501 $

    à

    24 750 $

    24 751 $

    à

    25 000 $

    25 001 $

    à

    25 250 $

    25 251 $

    à

    25 500 $

    25 501 $

    à

    25 750 $

    25 751 $

    à

    25 921 $

    131,30 $31,25 $28,50 $26,45 $24,45 $22,55 $20,70 $18,90 $17,15 $15,45 $13,80 $12,25 $10,70 $9,25 $7,85 $6,55 $5,25 $4,00 $2,85 $1,75 $0,70 $
    258,70 $58,60 $53,60 $49,90 $46,25 $42,70 $39,30 $35,95 $32,70 $29,55 $26,50 $23,55 $20,70 $17,95 $15,30 $12,75 $10,25 $7,90 $5,65 $3,45 $1,40 $
    386,10 $86,00 $78,80 $73,45 $68,20 $63,15 $58,15 $53,30 $48,60 $44,00 $39,55 $35,25 $31,05 $26,95 $23,05 $19,20 $15,55 $12,00 $8,55 $5,25 $2,10 $
    Supplément pour chaque enfant additionnel27,45 $27,40 $25,60 $24,25 $22,85 $21,50 $20,15 $18,75 $17,40 $16,00 $14,65 $13,30 $11,90 $10,55 $9,15 $7,80 $6,45 $5,05 $3,70 $2,30 $0,95 $
    Supplément pour chaque enfant de moins de 7 ans4,15 $4,10 $3,85 $3,65 $3,45 $3,25 $3,05 $2,80 $2,60 $2,40 $2,20 $2,00 $1,80 $1,60 $1,40 $1,20 $1,00 $0,75 $0,55 $0,35 $0,15 $
  • (6) Le montant du supplément familial ne peut dépasser les pourcentages suivants de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire :

    • a) 10 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1997;

    • b) 15 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1998;

    • c) 20 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1999;

    • d) 25 pour cent pour les périodes de prestations établies en 2000 ou ultérieurement.

  • (7) Si du fait de l’application du paragraphe (5) aux périodes de prestations établies avant le 1er août 1999, le montant du supplément familial payable au prestataire à l’égard des semaines de chômage tombant le 1er août 1999 ou après cette date se trouve réduit, le montant du supplément familial ainsi déterminé sera, pour chaque enfant pour lequel le prestataire est admissible à l’allocation canadienne pour enfants, augmenté du montant additionnel déterminé selon le tableau suivant, compte tenu du revenu familial et du nombre et de l’âge des enfants et ce, pour la durée de la période de prestations.

    TABLEAU

    Palier de revenu familial
    Âge des enfants<20 921 $

    20 921 $

    à

    21 250 $

    21 251 $

    à

    21 500 $

    21 501 $

    à

    21 750 $

    21 751 $

    à

    22 000 $

    22 001 $

    à

    22 250 $

    22 251 $

    à

    22 500 $

    22 501 $

    à

    22 750 $

    22 751 $

    à

    23 000 $

    23 001 $

    à

    23 250 $

    23 251 $

    à

    23 500 $

    23 501 $

    à

    23 750 $

    23 751 $

    à

    24 000 $

    24 001 $

    à

    24 250 $

    24 251 $

    à

    24 500 $

    24 501 $

    à

    24 750 $

    24 751 $

    à

    25 000 $

    25 001 $

    à

    25 250 $

    25 251 $

    à

    25 500 $

    25 501 $

    à

    25 750 $

    25 751 $

    à

    25 921 $

    De 12 à 15 ans2,25 $2,20 $2,05 $1,95 $1,85 $1,70 $1,60 $1,50 $1,40 $1,30 $1,20 $1,05 $0,95 $0,85 $0,75 $0,65 $0,55 $0,40 $0,30 $0,20 $0,10 $
    16 et 17 ans3,60 $3,55 $3,30 $3,15 $3,00 $2,80 $2,65 $2,45 $2,30 $2,10 $1,90 $1,75 $1,55 $1,40 $1,20 $1,05 $0,85 $0,65 $0,50 $0,30 $0,15 $
  • DORS/97-310, art. 7
  • DORS/98-356, art. 1
  • DORS/99-290, art. 1
  • DORS/2001-290, art. 1
  • DORS/2002-154, art. 4
  • DORS/2010-10, art. 14
  • 2016, ch. 12, art. 87

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