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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2010-01-26 au 2010-04-28 :


ANNEXE I.1(articles 1 à 3)Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

PARTIE I

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaDescription abrégéeAmende ($)
1129(1)Ne pas informer du renversement, du déplacement, de l’endommagement ou de la destruction d’une aide à la navigation500
2129(2)Ne pas informer de l’absence, du déplacement ou du mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, ou de l’existence d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines500
3148b)Après un abordage, ne pas donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé250
4155(1)a)
  • a) Ne pas faire rapport au receveur d’épaves de la prise de possession d’une épave dont le propriétaire est inconnu

400
  • b) Ne pas fournir les documents ou renseignements exigés par le receveur d’épaves

400
5155(1)b)Ne pas prendre les mesures ordonnées par le receveur d’épaves400
6157
  • a) Avoir en sa possession une épave

400
  • b) Cacher une épave

400
  • c) Détruire une épave

400
  • d) Aliéner une épave

400
7187Rejeter un polluant précisé par les règlements250
8196(5)a)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
9196(5)b)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
10197(2)Vendre une embarcation de plaisance, dans le cadre d’une entreprise commerciale, sans la plaque ou l’étiquette exigée500
11198(2)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
12198(2)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
13202(1)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire

250
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire

250
14202(2)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire

250
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire

250
15204
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées

100
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées

100
16205
  • a) Détériorer le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • b) Modifier le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • c) Cacher le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • d) Enlever le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250

PARTIE I.1[Abrogée, DORS/2010-15, art. 2]

PARTIE I.2

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
12(1)Utiliser un bâtiment dans les eaux interdites200
22(2)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans les eaux interdites200
32(3)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux interdites200
42(4)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée200
52(5)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse supérieure à celle autorisée200
62(6)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique en dehors des heures prévues200
72(7)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux mentionnées à une vitesse supérieure à 10 km/h à 30 m ou moins de la rive200
85Installer une pancarte en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment250
96(2)b)Ne pas conserver la pancarte dans la forme exigée250
9.17Ne pas enlever une pancarte non autorisée250
9.28(1)Installer une pancarte non conforme250
9.310a)Enlever une pancarte autorisée250
1010b)
  • a) Modifier une pancarte autorisée

250
  • b) Masquer une pancarte autorisée

250
  • c) Endommager une pancarte autorisée

250
  • d) Détruire une pancarte autorisée

250
1110c)Utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci250
11.111(1)Tenir une activité ou un événement dans des eaux indiquées qui entrave indûment la navigation sécuritaire et efficace250
11.211(2)Tenir une activité ou un événement sans permis dans des eaux indiquées500
11.311(3)Tenir une activité ou un événement au cours duquel des bâtiments sont utilisés dans des eaux indiquées, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale, sans permis500
11.414(1)Mouiller dans la baie de False Creek sans permis pour plus de 8 heures pendant la journée ou en dehors des heures prévues250
11.515(1)Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire500
11.615(2)Utiliser un bâtiment de manière à gêner une activité ou un événement250
1219Permettre à une personne de moins de 12 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW250
1320
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW

250
1421
  • a) Utiliser une motomarine — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une motomarine

250

PARTIE I.3

Règlement sur les bouées privées

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les bouées privéesDescription abrégéeAmende ($)
13
  • a) Mettre en place une bouée privée nuisant à la navigation

100
  • b) Mettre en place une bouée privée pouvant nuire à la navigation

100
  • c) Mettre en place une bouée privée induisant les opérateurs de navire en erreur

200
  • d) Mettre en place une bouée privée pouvant induire les opérateurs de navire en erreur

200
24(1)a)Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires50
34(1)b)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire50
44(1)c)Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation50
54(1)d)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire50
64(1)e)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • d) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour l’entretien ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
74(1)f)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction de l’ancre ne lui permettent pas de rester en place

50
86
  • a) Mettre en place une bouée privée lumineuse dont le feu ne demeure pas allumé toute la nuit

100
  • b) Mettre en place une bouée privée lumineuse non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation

100

PARTIE II

Règlement sur les petits bâtiments

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les petits bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
14 et 16.01a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement n’est pas conforme aux normes prescrites

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement n’est pas conforme aux normes prescrites

100
24 et 16.01b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement réglementaire ne porte pas une estampille, étiquette ou marque officielle reconnue

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance dont l’équipement réglementaire ne porte pas une estampille, étiquette ou marque officielle reconnue

100
34, 16.02(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
44, 16.02(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
54 et 16.02(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
64 et 16.02(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
74 et 16.02(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
84 et 16.02(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’extincteur réglementaire

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans l’extincteur réglementaire

200
94 et 16.02(1) et (4)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans lampe de poche étanche ni signaux pyrotechniques de détresse réglementaires en nombre suffisant

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans lampe de poche étanche ni signaux pyrotechniques de détresse réglementaires en nombre suffisant

100
104 et 16.02(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
10.14 et 16.02(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
  • c) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance d’au plus 6 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
114, 16.03(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
124, 16.03(1), (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
134 et 16.03(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m ni la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m ni la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
144 et 16.03(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
154 et 16.03(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif de propulsion manuelle et sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 15 m

100
164 et 16.03(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans l’écope ni la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaires

100
174 et 16.03(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
184 et 16.03(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans lampe de poche étanche

100
194 et 16.03(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
204 et 16.03(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
20.14 et 16.03(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
  • c) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m après le coucher du soleil et avant son lever sans feux de navigation réglementaires

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m par visibilité réduite sans feux de navigation réglementaires

100
214, 16.04(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de bonne taille

200
224, 16.04(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
234 et 16.04(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
244 et 16.04(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
254 et 16.04(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec franc-bord de plus de 0,5 m sans dispositif de remontée à bord

100
264 et 16.04(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 30 m

100
274 et 16.04(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans l’écope réglementaire

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans l’écope réglementaire

100
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaire

100
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans la pompe à eau manuelle avec boyau réglementaire

100
284 et 16.04(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante d’extincteurs réglementaires

200
294 et 16.04(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans lampe de poche étanche

100
304 et 16.04(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
314 et 16.04(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans dispositif ou appareil de signalisation sonore

100
31.14 et 16.04(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m sans feux de navigation réglementaires

100
324, 16.05(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
334, 16.05(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

344 et 16.05(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
354 et 16.05(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans la bouée de sauvetage réglementaire fixée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m

100
364 et 16.05(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
374 et 16.05(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
384 et 16.05(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
394 et 16.05(1) et (3)c)(i)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • e) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
  • f) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
404 et 16.05(1) et (3)c)(ii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
414 et 16.05(1) et (3)c)(iii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
424 et 16.05(1) et (3)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans hache

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans hache

100
434 et 16.05(1) et (3)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
444 et 16.05(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans lampe de poche étanche

100
454 et 16.05(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
464 et 16.05(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore

100
46.14 et 16.05(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
474, 16.06(1) et (2)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage de bonne taille

200
484, 16.06(1) et (2)a) et 16.07
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels du type approprié

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage du type approprié

200
494 et 16.06(1) et (2)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
504 et 16.06(1) et (2)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de bouées de sauvetage réglementaires fixées à une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de bouées de sauvetage réglementaires fixées à une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m

100
514 et 16.06(1) et (2)d)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans harnais de levage muni d’un cordage approprié

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans harnais de levage muni d’un cordage approprié

100
524 et 16.06(1) et (2)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans dispositif de remontée à bord

100
534 et 16.06(1) et (3)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne d’au moins 50 m

100
544 et 16.06(1) et (3)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans installation d’épuisement de cale

100
554 et 16.06(1) et (3)c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans la pompe à incendie à propulsion mécanique réglementaire

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans la pompe à incendie à propulsion mécanique réglementaire

200
564 et 16.06(1) et (3)d)(i)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de cuisson au carburant

200
  • c) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • d) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de chauffage au carburant

200
  • e) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
  • f) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à chacune des entrées de la pièce où se trouve un appareil de réfrigération au carburant

200
574 et 16.06(1) et (3)d)(ii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de chacun des locaux habités

200
584 et 16.06(1) et (3)d)(iii)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans l’extincteur réglementaire à l’entrée de la chambre des machines

200
594 et 16.06(1) et (3)e)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de haches

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de haches

100
604 et 16.06(1) et (3)f)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de seaux d’au moins 10 L

100
614 et 16.06(1) et (4)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans lampe de poche étanche

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans lampe de poche étanche

100
624 et 16.06(1) et (4)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante de signaux pyrotechniques de détresse réglementaires

100
634 et 16.06(1) et (5)a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m avec une quantité insuffisante d’appareils de signalisation sonore réglementaires

100
63.14 et 16.06(1) et (5)b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
  • b) Permettre à quelqu’un d’utiliser une embarcation de plaisance de plus de 20 m sans feux de navigation réglementaires

100
644(1)b)Utiliser un petit bâtiment avec de l’équipement en mauvais état100
654(2)b)Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance avec de l’équipement en mauvais état100
66 à 67[Abrogés, DORS/2010-15, art. 6]
6813(2)Utiliser un bâtiment portant un numéro susceptible d’être pris pour le numéro de permis250
6914(3)Défaut d’inscrire le numéro du permis de commerçant de manière réglementaire250
7015Omettre de présenter immédiatement le permis à la demande d’un agent d’exécution ou d’un agent des douanes250
7119a)
  • a) [Abrogé, DORS/2010-15, art. 7]

  • b) Utiliser une embarcation de plaisance non marquée du numéro d’identification de coque

100
  • c) [Abrogé, DORS/2010-15, art. 7]

  • d) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance non marquée du numéro d’identification de coque

100
7219b)
  • a) à c) [Abrogés, DORS/2010-15, art. 8]

  • d) Défaut de la part du fabricant de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
  • e) Défaut de la part de l’importateur de s’assurer, avant le transfert initial du titre de propriété, que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
  • f) Défaut de la part du propriétaire de s’assurer que l’embarcation de plaisance porte un numéro d’identification de coque

100
7324a)Enlever illégalement une plaque200
7424b)Modifier ou falsifier une plaque200
7524c)Fournir une étiquette ou marque faussement présentée comme plaque200
7624d)Apposer à une embarcation de plaisance une étiquette ou marque faussement présentée comme plaque200
7725Défaut de faire une nouvelle demande de plaque100
7825.1(3)
  • a) Enlever un numéro d’identification de coque

200
  • b) Modifier ou falsifier un numéro d’identification de coque

200
78.126.1(1)Omettre de donner, avant le départ du bâtiment, un exposé sur les consignes de sécurité et d’urgence aux passagers300
78.226.1(2)Omettre de faire, avant le départ du bâtiment, une démonstration de la façon d’enfiler chaque modèle de gilet de sauvetage qui se trouve à bord300
7937(1)
  • a) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique sans un silencieux en bon état de fonctionnement et utilisé de façon continue

250
  • b) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation qui n’est pas clairement fermé

500
  • c) Permettre l’utilisation d’un bâtiment à propulsion mécanique sans un silencieux en bon état de fonctionnement et utilisé de façon continue

250
  • d) Permettre l’utilisation d’un bâtiment à propulsion mécanique muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation qui n’est pas clairement fermé

500
8038(1)a)
  • a) Installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
  • b) Entretenir un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
  • c) Ravitailler un petit bâtiment de manière à permettre des fuites de carburant

100
8138(1)b)
  • a) Installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
  • b) Entretenir un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
  • c) Ravitailler un petit bâtiment de manière à permettre un déversement de carburant dans la coque

100
8238(2)Permettre sciemment des fuites de carburant à l’intérieur ou en provenance d’un petit bâtiment100
8338(3)a)Ravitailler un petit bâtiment qui est muni d’un réservoir portatif et qui est à quai ou à sec100
8438(3)b)Ravitailler un petit bâtiment qui est muni d’un réservoir fixe et qui est à quai ou à sec, pendant qu’une autre personne est à bord100
8538(4)
  • a) Défaut de fermer les portes, hublots et sabords avant le ravitaillement

100
  • b) Défaut d’éteindre l’équipement électrique avant le ravitaillement

100
  • c) Défaut de couper les moteurs avant le ravitaillement

100
  • d) Défaut d’éteindre les flammes nues et veilleuses avant le ravitaillement

100
8638(5)À bord d’un petit bâtiment, installer au-dessous des ponts ou renfermer dans un encaissement un moteur intérieur à essence, sans que le carburateur soit muni de pare-flammes100
8739Défaut de faire fonctionner le ventilateur de l’espace du moteur pendant au moins 4 min avant de démarrer un petit bâtiment à moteur à essence100
8840(1)Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion contrairement aux recommandations du fabricant100
8940(2)
  • a) Installer un appareil ou système au combustible gazeux dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • b) Installer un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • c) Installer un appareil ou système au gaz naturel comprimé dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • d) Installer un appareil ou système au naphte dans un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • e) Transporter un appareil ou système au combustible gazeux à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • f) Transporter un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • g) Transporter un appareil ou système au gaz naturel comprimé à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
  • h) Transporter un appareil ou système au naphte à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers

100
9040(3)
  • a) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au combustible gazeux de manière à permettre au combustible de pénétrer sous le pont

100
  • b) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au gaz de pétrole liquéfié de manière à permettre au gaz de pénétrer sous le pont

100
  • c) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au gaz naturel comprimé de manière à permettre au gaz de pénétrer sous le pont

100
  • d) Installer dans un petit bâtiment un appareil ou système au naphte de manière à permettre au naphte de pénétrer sous le pont

100
9141(1)
  • a) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord une autre personne pour la surveiller

100
  • b) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord une place assise pour elle

100
  • c) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau sans qu’il y ait à bord de vêtement de flottaison individuel ou de gilet de sauvetage pour elle

100
  • d) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant à son lever

100
  • e) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord une autre personne pour la surveiller

100
  • f) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord une place assise pour elle

100
  • g) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs sans qu’il y ait à bord de vêtement de flottaison individuel ou de gilet de sauvetage pour elle

100
  • h) Utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne dans les airs au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant à son lever

100
9242a)Se faire remorquer par un petit bâtiment télécommandé100
9342b)Utiliser une embarcation de type planche de surf mue par un moteur à hélice100
9443Utiliser un petit bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération pour autrui200
9548Ne pas se conformer aux ordres d’un agent d’exécution100

PARTIE III

Règlement sur les abordages

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Règle de l’annexe 1 du Règlement sur les abordagesDescription abrégéeAmende ($)
120b)
  • a) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui peut être confondu avec les feux prescrits

150
  • b) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui gêne la visibilité ou le caractère distinctif de feux prescrits

150
  • c) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui empêche l’exercice d’une veille satisfaisante

150
223a)(i)Ne pas montrer un feu de tête de mât à l’avant d’un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
323a)(iii)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
423a)(iv)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
525a)(i)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à voile faisant route150
625a)(ii)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à voile faisant route150
725c)Montrer des feux rouge et vert superposés visibles sur tout l’horizon en même temps qu’un fanal combiné sur un bâtiment à voile150
825e)Ne pas montrer à l’avant une marque de forme conique, la pointe en bas, sur un bâtiment faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif150
927e)(i)Ne pas montrer trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
1027e)(ii)Ne pas montrer la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux, visible sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
1130a)(i)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule150
1230a)(ii)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’arrière ou près de l’arrière un feu blanc visible sur tout l’horizon de la manière prescrite150
1333a)
  • a) Ne pas avoir de sifflet – bâtiment d’au moins 12 m

150
  • b) Ne pas avoir de cloche ou autre matériel ayant les mêmes caractéristiques sonores – bâtiment d’au moins 20 m

150
1433b)Ne pas avoir de sifflet ou un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace – bâtiment de moins de 12 m150
152 (app. IV)
  • a) Utiliser un signal de détresse autrement que pour indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours

150
  • b) Utiliser un signal susceptible d’être confondu avec un signal de détresse

150

PARTIE IV

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisanceDescription abrégéeAmende ($)
13(1)a)Conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
23(1)b)Ne pas avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord d’une embarcation de plaisance250
2.13(2.1)a)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
2.23(2.1)b)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans une preuve de compétence et une preuve de son âge à bord250
33(3)Défaut de la part du non-résident de porter à bord une preuve de résidence250
48.3Ne pas se conformer aux ordres d’un agent d’exécution100
  • DORS/97-161, art. 2
  • DORS/97-208, art. 2 à 6
  • DORS/97-469, art. 1
  • DORS/98-254, art. 1 à 3
  • DORS/98-255, art. 1
  • DORS/98-383, art. 1 et 2
  • DORS/99-257, art. 1 à 3
  • DORS/2000-381, art. 2 à 6, 7(F) et 8
  • err.(A), Vol. 135, Noo 8
  • DORS/2001-517, art. 2 à 4
  • DORS/2002-181, art. 1 à 3
  • DORS/2004-189, art. 1 à 14
  • DORS/2005-111, art. 1(F)
  • DORS/2009-144, art. 1 à 3
  • DORS/2010-15, art. 1 à 9

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