Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1996)
DORS/96-295
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1996-06-13
Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1996)
C.P. 1996-870 1996-06-13
Attendu que le lait industriel et la crème industrielle sont des produits agricoles non visés par un accord conclu en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, l’estimant nécessaire à l’application de cette loi, prend le Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1996), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- besoins intérieurs
besoins intérieurs Quantité de lait industriel et de crème industrielle, mesurée selon la méthode de conciliation des stocks de la Commission canadienne du lait, qui est livrée afin d’être vendue pour servir :
a) soit dans les produits laitiers destinés à la consommation intérieure canadienne;
b) soit au fromage destiné à l’Union européenne. (domestic requirements)
- Commission canadienne du lait
Commission canadienne du lait La personne morale constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du lait. (Canadian Dairy Commission)
- producteur
producteur Personne qui réside au Canada et qui y produit du lait industriel ou de la crème industrielle. (producer)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique au lait industriel et à la crème industrielle :
a) qui sont livrés, dans les limites des besoins intérieurs, au cours de la période commençant le 1er avril 1996 et se terminant le 31 juillet 2001;
b) qui sont livrés, dans les limites des besoins intérieurs, avant la période visée à l’alinéa a) et à l’égard desquels la Commission canadienne du lait n’a effectué aucun versement aux termes de l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
Montant versé à la commission canadienne du lait
3 Le ministre verse à la Commission canadienne du lait un montant afin de protéger au moyen d’un supplément le revenu des producteurs provenant de la vente de lait industriel et de crème industrielle livrés dans les limites des besoins intérieurs, lequel supplément équivaut à :
a) 1,28138 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er avril 1996 et se terminant le 31 juillet 1996;
b) 1,05525 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er août 1996 et se terminant le 31 janvier 1998;
c) 0,84420 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er février 1998 et se terminant le 31 janvier 1999;
d) 0,63315 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er février 1999 et se terminant le 31 janvier 2000;
e) 0,42210 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er février 2000 et se terminant le 31 janvier 2001;
f) 0,21105 $ le kilogramme de matière grasse, pour le lait industriel et la crème industrielle livrés au cours de la période commençant le 1er février 2001 et se terminant le 31 janvier 2002.
- DORS/97-394, art. 1
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 1996.
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