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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 8 du 2018-04-26 au 2024-06-11 :


 Malgré toute autre disposition de la présente partie :

  • a) ne sont pas payables les intérêts attribuables :

    • (i) soit à une erreur ou à un retard de Sa Majesté ou de son mandataire autorisé dans le traitement d’un paiement ou le calcul du montant à payer,

    • (ii) soit à une panne ou autre défaillance du système ou des liens de communication habituellement utilisés par le gouvernement du Canada pour traiter les paiements;

  • b) un solde impayé n’entraîne aucun intérêt pour une période donnée à l’égard d’un programme ou d’un service, si le montant total à payer pour cette période, y compris les intérêts courus, est inférieur au montant minimal normalement requis pour la délivrance d’une demande de paiement, lequel montant minimal est établi par l’administrateur général responsable du programme ou du service en question et publié, pour l’application du présent alinéa, sur un site Web du gouvernement du Canada.

  • DORS/2018-89, art. 5

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