Arrêté sur la méthode d’allocation (boeuf et veau)
3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la méthode d’allocation de la quantité de boeuf et de veau visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :
a) les requérants qui sont des transformateurs ou des détaillants-transformateurs se partagent 75 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas d’un pays ALÉ et qui a été transformée dans leurs propres installations durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant celle à laquelle s’applique l’autorisation d’importation;
b) les requérants qui sont des distributeurs se partagent 25 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas d’un pays ALÉ et qu’ils ont importée durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant celle à laquelle s’applique l’autorisation d’importation.
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la méthode d’allocation de la quantité de boeuf et de veau visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada pour l’année civile 2015 est la suivante :
a) les requérants qui sont des transformateurs ou des détaillants-transformateurs se partagent 75 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas d’un pays ALÉ et qui a été transformée dans leurs propres installations durant celle des périodes de référence ci-après qui est indiquée dans leur demande d’allocation :
(i) la période de seize mois qui a pris fin le 30 avril 2003 (calculée au prorata d’une période de douze mois),
(ii) la période de douze mois qui a commencé le 1er août 2013 et qui s’est terminée le 31 juillet 2014;
b) les requérants qui sont des distributeurs se partagent 25 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas d’un pays ALÉ et qu’ils ont importée durant la période de référence visée à l’alinéa a).
(3) Dans une année civile donnée, si le requérant qui s’est vu délivrer une autorisation d’importation de 100 000 kg ou conformément aux paragraphes (1) ou (2) a utilisé 20 % ou moins de son autorisation au 1er juillet, son autorisation restante est réduite de 50 % pour l’année civile en cours.
(4) Si un requérant sous-utilise son autorisation d’importation pour une année civile donnée, l’autorisation d’importation à laquelle il peut être admissible l’année civile suivante correspond à celle allouée conformément aux paragraphes (1) ou (2), réduite du pourcentage correspondant à la fraction inutilisée de son autorisation d’importation de l’année civile donnée.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la quantité totale non utilisée d’une autorisation d’importation est inférieure à 9 000 kg de boeuf et de veau.
(6) Si, au plus tard le 1er octobre d’une année civile donnée, le requérant qui s’est vu délivrer une autorisation d’importation conformément aux paragraphes (1) ou (2) informe le ministre par écrit qu’il remet une fraction précise de son autorisation d’importation, la fraction ainsi retournée sera considérée, pour l’application du paragraphe (4), comme ayant été utilisée.
- DORS/2002-94, art. 2
- DORS/2003-455, art. 1
- DORS/2005-11, art. 1
- DORS/2005-329, art. 1
- DORS/2006-276, art. 1
- DORS/2007-218, art. 1
- DORS/2008-288, art. 1
- DORS/2009-299, art. 1
- DORS/2010-217, art. 1
- DORS/2011-242, art. 1
- DORS/2012-224, art. 1
- DORS/2013-184, art. 1
- DORS/2014-294, art. 4
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