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Arrêté sur la méthode d’allocation (boeuf et veau)

Version de l'article 3 du 2010-01-01 au 2010-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode d’allocation des quotas quant à la quantité de boeuf et de veau visée par le régime d’accès en cause qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :

    • a) les requérants qui sont des transformateurs ou des détaillants-transformateurs se partagent 75 % de cette quantité, prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provient pas du Chili ou d’un pays ALÉNA et qui est transformée dans leurs propres installations durant la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année civile précédant celle à laquelle s’applique l’autorisation d’importation;

    • b) les requérants qui sont des distributeurs se partagent 25 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provient pas du Chili ou d’un pays ALÉNA et qu’ils importent durant la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année civile précédant celle à laquelle s’applique l’autorisation d’importation.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), la méthode d’allocation des quotas quant à la quantité de boeuf et de veau visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada pour l’année civile 2010 est la suivante :

    • a) les requérants qui sont des transformateurs ou des détaillants-transformateurs se partagent 75 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas du Chili ou d’un pays ALÉNA et qui a été transformée dans leurs propres installations durant celle des périodes de référence ci-après qui est indiquée dans leur demande d’allocation :

      • (i) la période de seize mois qui a pris fin le 30 avril 2003 (calculée au prorata d’une période de douze mois),

      • (ii) la période de douze mois qui a commencé le 1er août 2008 et qui s’est terminée le 31 juillet 2009;

    • b) les requérants qui sont des distributeurs se partagent 25 % de cette quantité, au prorata de la quantité de boeuf et de veau qui ne provenait pas du Chili ou d’un pays ALÉNA et qu’ils ont importée durant la période de référence visée à l’alinéa a).

  • (2) Si un requérant sous-utilise son quota pour une année civile donnée, le quota auquel il peut être admissible l’année civile suivante correspond au quota alloué conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, réduit du pourcentage correspondant à la fraction inutilisée de son quota de l’année civile précédente.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la quantité totale non utilisée d’un quota est inférieure à 9 000 kg de boeuf et de veau;

    • b) au plus tard le 31 octobre de l’année civile où il y a sous-utilisation, le requérant informe le ministre par écrit qu’une fraction précise de son quota ne sera pas utilisée durant cette année civile.

  • (4) La méthode d’allocation de toute fraction inutilisée visée à l’alinéa (3)b) pour une année civile donnée consiste en l’octroi à chaque requérant, après le 31 octobre de cette année, de la quantité demandée, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

  • DORS/2002-94, art. 2
  • DORS/2003-455, art. 1
  • DORS/2005-11, art. 1
  • DORS/2005-329, art. 1
  • DORS/2006-276, art. 1
  • DORS/2007-218, art. 1
  • DORS/2008-288, art. 1
  • DORS/2009-299, art. 1

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