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Version du document du 2024-06-17 au 2024-11-26 :

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

DORS/96-137

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1996-03-05

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

C.P. 1996-273 1996-03-05

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982Note de bas de page *** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 35]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année

    année Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. (year)

    appât naturel

    appât naturel Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)

    bolinche

    bolinche S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)

    casaquer

    casaquer Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)

    eaux à marée

    eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)

    eaux sans marée

    eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)

    filet maillant

    filet maillant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)

    jour

    jour ou journée Journée civile. (day)

    kokani

    kokani Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)

    ligne de démarcation

    ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)

    ligne fixe

    ligne fixe Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur totale

    longueur totale Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)

    maillage

    maillage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)

    mouche artificielle

    mouche artificielle

    • a) Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;

    • b) dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)

    partie à marée du fleuve Fraser

    partie à marée du fleuve Fraser

    • a) Les sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;

    • b) la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;

    • c) la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)

    pêche à la mouche

    pêche à la mouche Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)

    pêche au harpon

    pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)

    poisson à nageoires

    poisson à nageoires Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)

    province

    province La province de la Colombie-Britannique. (Province)

    Région

    Région S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)

    ruisseau

    ruisseau Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)

    saumon

    saumon S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)

    saumon coho d’élevage

    saumon coho d’élevage Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)

    saumon coho sauvage

    saumon coho sauvage Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)

    saumon quinnat d’élevage

    saumon quinnat d’élevage Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)

    saumon quinnat sauvage

    saumon quinnat sauvage Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)

    secteur

    secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)

    sous-secteur

    sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)

    truite

    truite S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)

    truite arc-en-ciel anadrome

    truite arc-en-ciel anadrome Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)

    truite d’élevage

    truite d’élevage Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)

    truite sauvage

    truite sauvage Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)

    zone d’aménagement

    zone d’aménagement ou Z.A. Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unit or M.U.)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.

  • DORS/98-545, art. 1(A)
  • DORS/2001-156, art. 1(F)
  • DORS/2002-380, art. 1(F)
  • DORS/2017-58, art. 36

Application

  • DORS/2002-225, art. 15
  • DORS/2002-380, art. 2

Disposition générale

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

Espèces protégées

 Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article.

TABLEAU

ArticleEspèce
1Épinoche lisse
2Épinoche d’Enos
3Épinoche géante
4Esturgeon vert
5Lamproie à grand disque
6Naseux Nooky
7Meunier de Salish
8Chabot à tête courte
9Naseux moucheté
10Naseux d’Umatilla

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :

    • a) dans tout lac ou ruisseau;

    • b) l’esturgeon blanc.

  • (2) Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.

  • DORS/98-545, art. 2
  • DORS/2001-156, art. 2(F)

 Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.

  • (2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.

  • (2.1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie d’un hameçon à ardillon dans la partie à marée du fleuve Fraser.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.

  • (4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :

  • a) le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;

  • b) le cadre soit fixé à un manche;

  • c) le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.

Méthodes interdites

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;

    • b) de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;

    • c) de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.

  • DORS/2001-156, art. 4(F)

Pêche à la ligne à partir d’un bateau

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

Possession

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.

 Il est interdit d’avoir en sa possession du crabe dormeur, du tourteau rouge du Pacifique ou du crabe royal femelles.

PARTIE IPêche dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

permis

permis Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)

timbre de conservation

timbre de conservation Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)

Permis et timbre de conservation

 Le ministre peut délivrer un permis ou un timbre de conservation à quiconque en fait la demande et verse les droits applicables visés au tableau du présent article.

TABLEAU

Droits pour le permis et pour le timbre de conservation

ArticleColonne IColonne II
Permis ou timbre de conservationDroits ($)
1Permis annuel pour résident de moins de 16 ansGratuit
2Permis annuel pour résident de 16 à 64 ans21,00
3Permis annuel pour résident de 65 ans et plus11,00
4Permis de cinq jours pour résident16,00
5Permis de trois jours pour résident11,00
6Permis d’un jour pour résident5,25
7Permis annuel pour non-résident de moins de 16 ansGratuit
8Permis annuel pour non-résident de 16 ans et plus101,00
9Permis de cinq jours pour non-résident31,00
10Permis de trois jours pour non-résident19,00
11Permis d’un jour pour non-résident7,00
12Timbre de conservation6,00
  • NOTE : 
    Pour l’application du présent tableau, résident s’entend de toute personne qui réside habituellement au Canada.
  • DORS/96-138, art. 1
  • DORS/98-545, art. 3
  •  (1) Il est interdit :

    • a) de pêcher à moins de détenir un permis;

    • b) de prendre et de garder du saumon à moins d’être titulaire d’un permis sur lequel est apposé en permanence un timbre de conservation valide pour la même année que le permis.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas le troisième dimanche du mois de juin ainsi que le vendredi et le samedi précédant ce jour.

  • DORS/2010-113, art. 1

 [Abrogé, DORS/2002-380, art. 3]

 Il est interdit de récolter de la rogue de hareng sur varech à moins de détenir un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche du Pacifique (1993) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

 Il est interdit de détenir plus d’un permis.

Inscription des prises

 Tout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue ou un saumon quinnat l’inscrit sans délai sur le permis ou, si l’inscription peut être faite dans un registre des prises tenu par le ministère des Pêches et des Océans, dans ce registre.

 Il est interdit au titulaire de permis de modifier l’inscription qu’il a faite en application de l’article 22.

PARTIE IIPêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 21 de l’annexe IV est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 5

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II de l’article 21 de l’annexe IV est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 6

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée :

  • a) au total, quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;

  • b) au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage;

  • c) plus de huit scorpènes.

  • DORS/2001-156, art. 7

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder en une année, au total, plus de 10 morues-lingues des secteurs 11 à 19, 28 et 29 et des sous-secteurs 20-5 à 20-7.

 Il est interdit de prendre et de garder en une année plus d’un esturgeon blanc.

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur :

  • a) un esturgeon blanc dont la longueur totale est inférieure à 100 cm ou supérieure à 150 cm;

  • b) une truite sauvage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • c) une truite d’élevage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • d) une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu’elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu’à l’extrémité de la queue.

  • DORS/2002-380, art. 4

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant :

  • a) qui mesure plus de 7,5 m de longueur;

  • b) dont le maillage est inférieur à 25 mm ou supérieur à 50 mm.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet à la fois.

PARTIE IIIPêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 19 de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 8

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) Le contingent visé à la colonne II de l’article 19 de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 9

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) 75 coquillages;

  • b) quatre crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique, au total, dans les secteurs 11 à 20, 28 et 29;

  • c) six crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux, au total, dans les secteurs 1 à 10 et 21 à 27, ou dans tout sous-secteur à l’extérieur de la ligne de démarcation;

  • d) 75 moules;

  • e) six pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique, au total.

Limites de taille

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) un ormeau pie qui mesure moins de 100 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • b) un crabe dormeur qui mesure moins de 165 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • c) un tourteau rouge du Pacifique qui mesure moins de 115 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.

  • (2) Il est interdit de décoller un ormeau pie de l’endroit où il se repose sans d’abord s’assurer qu’il est d’une largeur plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a).

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.

  • (2) Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du bolinche ou du casier.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des casiers.

  •  (1) Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.

  • (2) Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

  • (4) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

  •  (1) Il est interdit de pêcher le poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

  • (3) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

 Il est interdit de pêcher avec un piège à poulpes fait de mailles ouvertes, un casier à crabes ou un piège à crevettes, à moins qu’il comporte dans l’une de ses parois – celle du haut ou une de côté – une partie qui a été lacée, cousue ou attachée de quelque autre façon, d’un seul tenant, avec de la corde de coton non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à du no 120 et qui, en cas de détérioration ou de détachement, donne accès à une ouverture rectangulaire d’au moins 7 cm sur 20 cm ou à une ouverture carrée d’au moins 11 cm sur 11 cm.

 Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un piège à poulpes, un bolinche, un casier à crabes ou un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur.

 Les lignes ou cordes attachées aux casiers et aux pièges visés à l’un des articles 39 à 41.1 doivent être immergées de manière à éviter qu’elles n’entrent en contact avec une personne ou un bateau.

PARTIE IVPêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche du saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée.

Périodes de fermeture

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne I de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne V.

Contingents quotidiens par espèce

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.

Contingents quotidiens globaux

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, plus de :

    • a) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins;

    • b) deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm;

    • c) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;

    • d) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins;

    • e) deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm;

    • f) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.

  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, plus de quatre saumons, au total, provenant de toutes les eaux.

  • DORS/2001-156, art. 10(A)

Contingent mensuel pour le saumon quinnat

 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, dans tout lac ou ruisseau, plus de 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm.

  • DORS/2002-380, art. 7(A)

Contingents annuels globaux

 Il est interdit, en une année, de prendre et de garder plus de :

  • a) 20 saumons quinnats, au total, provenant des eaux des sous-secteurs 19-1 à 19-4 et 20-5 à 20-7;

  • b) 15 saumons quinnats, au total, provenant des eaux du secteur 12 (sauf le sous-secteur 12-14), des secteurs 13 à 18, du secteur 19 (sauf les sous-secteurs 19-1 à 19-4), du secteur 28 et du secteur 29 (sauf la partie à marée du fleuve Fraser);

  • c) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm, provenant de la partie à marée du fleuve Fraser;

  • d) 30 saumons quinnats, au total, provenant des eaux à marée, à l’exception de tout saumon quinnat dont la longueur totale est de 50 cm ou moins et qui provient de la partie à marée du fleuve Fraser;

  • e) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de 50 cm et qui proviennent des eaux sans marée.

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne II.

  • DORS/2001-156, art. 11

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

Périodes de fermeture pour la pêche à la ligne du saumon, selon la méthode, l’engin et l’appât

ArticleColonne IColonne II
Méthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
ENGIN
3Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
4Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
5Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
6Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
8Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
9Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre
  • DORS/2002-380, art. 8(A)

 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.

PARTIE VPêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.

Engins de pêche

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.

  • DORS/2001-156, art. 12

Pêche au harpon

 Il est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.

Lignes fixes

 Il est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :

  • a) d’avoir plus d’une ligne fixe;

  • b) d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;

  • c) de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.

Période de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.

Contingents quotidiens

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :

    • a) au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;

    • b) au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.

  • (2) Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.

  • DORS/2001-156, art. 13

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;

  • b) une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;

  • c) six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;

  • d) six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;

  • e) six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;

  • f) six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;

  • g) six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;

  • h) quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;

  • i) 25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.

  • DORS/2002-380, art. 9(A)

 Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EspèceContingent quotidien global
1Truite arc-en-ciel6
2Truite arc-en-ciel anadrome1
3Truite fardée6
4Truite brune6
5Dolly Varden6
6Touladi6
7Omble de fontaine6
8Achigan4
9Corégone15
10Ombre de l’Arctique3
11Lotte10
12Kokani25
13Grand brochet5
14Doré8
15Esturgeon blanc1
16Perchaude20
17Inconnu1
18Marigane noire20
19Laquaiche aux yeux d’or10
20Écrevisse25

Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromes

 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.

  • DORS/2002-380, art. 10

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :

  • a) 10 truites arc-en-ciel anadromes;

  • b) un esturgeon blanc;

  • c) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;

  • d) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;

  • e) cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.

  • DORS/2001-156, art. 14(F)

Divers

 Il est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

Périodes de fermeture pour la pêche, selon la méthode, l’engin et l’appât

ArticleColonne IColonne II
Méthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
3Pêche au harponDu 1er janvier au 31 décembre
4Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
ENGIN
5Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
6Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
8Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
9Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
10Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
11Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre

 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

ANNEXE I(paragraphe 2(2))

Noms communs et scientifiques

Colonne IColonne II
Nom communNom scientifique
Achigan
  • (1) à grande bouche

  • (1) Micropterus salmoides

  • (2) à petite bouche

  • (2) Micropterus dolomieui

Anchois du PacifiqueEngraulis mordax mordax
BalaneBalanus sp.
BuccinToutes les espèces de la famille de Mesogastropoda et Negastropoda
Callianasse de CalifornieCallianassa californiensis
CalmarTeuthoidea
ChabotToutes les espèces de la famille de Cottidae
Chabot à tête courteCottus confusus
ClypéastreDendraster excentricus
Coquillage
  • (1) asari

  • (1) Tapes philippinarum

  • (2) coque

  • (2) Clinocardium nuttali

  • (3) couteau

  • (3) Siliqua patula

  • (4) fausse-mactre

  • (4) Toutes les espèces de la famille de Tresus

  • (5) mye

  • (5) Mya arenaria

  • (6) palourde jaune

  • (6) Saxidomus giganteus

  • (7) panope du Pacifique

  • (7) Panopea generosa

  • (8) quahaug commune

  • (8) Protothaca staminea

Corégone
  • (1) grand corégone

  • (1) Coregonus clupeaformis

  • (2) ménomini des montagnes

  • (2) Prosopium williamsoni

Crabe
  • (1) à pattes trouées

  • (1) Lopholithodes spp.

  • (2) des rivages

  • (2) Toutes les espèces de la famille de Decapoda, sauf Cancer magister et Cancer productus

  • (3) dormeur

  • (3) Cancer magister

  • (4) royal

  • (4) Paralithodes camtschatica

  • (5) tourteau rouge du Pacifique

  • (5) Cancer productus

CrevettesToutes les espèces de la famille de Pandalidae
DitrèmesToutes les espèces de la famille de Embiotocidae
Dolly Varden (y compris l’omble à tête plate)Salvelinus malma et Salvelinus confluentus
DoréStizostedion vitreum
ÉcrevissePacifastacus spp.
ÉperlanHypomemus pretiosus pretiosus
Épinoche d’Enos Épinoche géante Épinoche lisseGasterosteus sp.
Esturgeon blancAcipenser transmontanus
Esturgeon vertAcipenser medirostris
Étoile de merAsteroidea
EulakaneThaleichthys pacificus
FlétanHippoglossus stenolepis
Grand brochetEsox lucius
HarengClupea harengus pallasi
Holothurie du PacifiqueParastichopus californicus
HuîtresCrassostrea gigas
InconnuStenodus leucichthys
KokaniOncorhynchus nerka
Lamproie à grand disqueLampetra macrostoma
Lançon du PacifiqueAmmodytes hexapterus
Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
LinguesToutes les espèces de la famille de Hexagrammidae, sauf Ophiodon elongatus
LotteLota lota
Marigane noirePomoxis nigromaculatus
Meunier de SalishCatostomus sp.
MorueToutes les espèces de la famille Gadidae
Morue charbonnièreAnoplopoma fimbria
Morue-lingueOphiodon elongatus
Moule
  • (1) bleue

  • (1) Mytilus edulis

  • (2) commune

  • (2) Mytilus californianus

Naseux d’UmatillaRhinichthys umatilla
Naseux mouchetéRhinichthys osculus
Naseux NookyRhinichthys sp.
Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
Ombre de l’ArctiqueThymallus arcticus
Ormeau pieHaliotis kamtschatkana
Oursin rougeStrongylocentrotus franciscanus
Oursin vertStrongylocentrotus droebachiensis
PatelleToutes les espèces de Archaeogastropoda, sauf Haliotis kamtschatkana
PerchaudePerca flavescens
Pétoncle
  • (1) des roches

  • (1) Crassadoma gigantea

  • (2) épineux

  • (2) Chlamys hastata

  • (3) géant du Pacifique

  • (3) Patinopecten caurinus

  • (4) rose

  • (4) Chlamys rubida

PliesToutes les espèces de la famille de Pleuronectidae, sauf Hippoglossus stenolepis
Pouce-piedPollicipes spp.
PoulpeOctopus dofleini
RaiesRaja spp.
Requin grisetHexanchus griseus
Saumon cohoOncorhynchus kisutch
Saumon kétaOncorhynchus keta
Saumon quinnatOncorhynchus tshawytscha
Saumon roseOncorhynchus gorbuscha
Saumon rougeOncorhynchus nerka
ScorpèneToutes les espèces de la famille de Scorpaenidae
Sébaste aux yeux jaunesSebastes ruberrimus
TouladiSalvelinus namaycush
Truite arc-en-ciel (y compris la truite arc-en-ciel anadrome et la truite de Kamloops)Oncorhynchus mykiss
Truite bruneSalmo trutta
Truite fardéeOncorhynchus clarki
  • DORS/2017-58, art. 37

ANNEXE II(article 11)

Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateaux à moteur

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxZones d’aménagementPériode
1Rivière Nicomekl, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre
2Rivière Serpentine, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre
3Rivière Clearwater, en aval du ruisseau Falls3-40, 3-46Du 1er janvier au 31 décembre
4Rivière Atnarko5-6, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre
5Rivière Bella Coola5-8, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre
6Rivière Chilcotin5-12 à 5-14Du 1er janvier au 31 décembre
7Rivière Chilko, en amont du pont à Henry’s Crossing5-5Du 11 septembre au 30 septembre
8Rivière Horsefly, du pont Woodjam jusqu’au lac Quesnel5-2, 5-15Du 1er janvier au 31 décembre

ANNEXE III(article 12)

Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateaux

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxZones d’aménagementPériode
1Lac Bainbridge1-7Du 1er janvier au 31 décembre
2Rivière Thompson, en aval du lac Kamloops3-13, 3-14, 3-18Du 1er janvier au 31 décembre
3Rivière Babine, en aval de la barrière de dénombrement6-8Du 1er janvier au 31 décembre
4Rivière Bulkley, à partir de la rivière Morice jusqu’au pont du C.N. à Barrett6-9Du 15 août au 31 décembre
5Rivière Bulkley, dans le canyon Moricetown et à une distance de 100 m en aval du canyon Moricetown6-9Du 1er janvier au 31 décembre
6Rivière Kispiox et ses tributaires6-30Du 1er janvier au 31 décembre
7Rivière Morice et ses tributaires6-9Du 15 août au 31 décembre
8Rivière Skeena comprise dans une zone triangulaire délimitée par trois panneaux de zone de pêche situés à l’embouchure de la rivière Kispiox6-8Du 1er janvier au 31 décembre

ANNEXE IV(articles 24, 25 et 30)

Engins, périodes de fermeture et contingents pour les poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture
1Morue8
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

2Eulakane20 kg
  • (1) Filet maillant

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Épuisette

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

3Lingue3
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

4Flétan2
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er au 31 janvier

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) Du 1er au 31 janvier

5Hareng20 kg
  • (1) Épuisette

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Seine de plage

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) Râteau à harengs

  • (3) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) Épervier

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

6Morue-lingue3
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

7Anchois du Pacifique20 kg
  • (1) Épuisette

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Seine de plage

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) Râteau à harengs

  • (3) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) Épervier

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

8Lançon du Pacifique5 kg
  • (1) Épuisette

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Seine de plage

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) Râteau à harengs

  • (3) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) Épervier

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

9Scorpène, sauf sébaste aux yeux jaunes8
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

10Morue charbonnière4Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
11Raie1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
12Chabot8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
13Requin griset1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
14Éperlan20 kg
  • (1) Filet maillant

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Épuisette

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

15Plie8
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

16Ditrème8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
17Truite d’élevage
  • (1) 50 cm ou moins : 2

  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 50 cm : 2

  • (2) Pêche à la ligne

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

18Truite sauvage
  • (1) 50 cm ou moins : 2

  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 50 cm : 2

  • (2) Pêche à la ligne

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

19Esturgeon blanc1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
20Sébaste aux yeux jaunes2
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Pêche au harpon en plongée

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

21Toutes les espèces de poissons à nageoires autres que le saumon et les espèces visées aux articles 1 à 2020
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) Épuisette

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) Pêche au harpon en plongée

  • (3) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) Seine de plage

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (5) Râteau à harengs

  • (5) De 23 h à 24 h le 31 décembre

ANNEXE V(articles 34, 35 et 38)

Engins, périodes de fermeture et contingents pour les crustacés, échinodermes et mollusques dans les eaux à marée

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture
1Ormeau pie1
  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) Du 1er janvier au 31 décembre

  • b) Cueillette à la main en plongée avec un tube respiratoire

  • b) Du 1er janvier au 31 décembre

  • c) Cueillette à la main

  • c) Du 1er janvier au 31 décembre

2Coquillages
  • (1) palourde jaune

  • (1) 25

  • (1) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) panope du Pacifique

  • (2) 3

  • (2) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) fausse-mactre

  • (3) 6

  • (3) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains

  • (3) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) quahaug commune

  • (4) 75

  • (4) Cueillette après avoir creusé avec les mains

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (5) asari

  • (5) 75

  • (5) Cueillette après avoir creusé avec les mains

  • (5) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (6) couteau

  • (6) 12

  • (6) Cueillette après avoir creusé avec les mains

  • (6) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (7) mye

  • (7) 25

  • (7) Cueillette après avoir creusé avec les mains

  • (7) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (8) coque

  • (8) 25

  • (8) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains

  • (8) De 23 h à 24 h le 31 décembre

3Crabe
  • (1) dormeur

  • (1) 4

  • a) Épuisette

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Bolinche

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Casier à crabes

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Cueillette à la main en plongée

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • e) Cueillette à la main

  • e) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) tourteau rouge du Pacifique

  • (2) 4

  • a) Épuisette

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Bolinche

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Casier à crabes

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Cueillette à la main en plongée

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • e) Cueillette à la main

  • e) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) royal

  • (3) 2

  • a) Épuisette

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Bolinche

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Casier à crabes

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Plongée

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (4) des rivages

  • (4) 75

  • (4) Cueillette à la main

  • (4) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (5) à pattes trouées

  • (5) 1

  • a) Épuisette

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Bolinche

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Casier à crabes

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Cueillette à la main en plongée

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • e) Cueillette à la main

  • e) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (6) Autres espèces de crabe non visées aux paragraphes (1) à (5)

  • (6) 4

  • a) Épuisette

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Bolinche

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Casier à crabes

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Cueillette à la main

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • e) Cueillette à la main en plongée

  • e) De 23 h à 24 h le 31 décembre

4Callianasse de Californie50
  • a) Cueillette après avoir creusé avec les mains

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Pompe à main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

5Balane6En plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
6Pouce-pied2 kgCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7Patelle75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
8Moule
  • (1) bleue

  • (1) 75

  • (1) Cueillette à la main

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) commune

  • (2) 25

  • (2) Cueillette à la main

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

9Poulpe1
  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Piège

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Pêche à la ligne

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

10Huîtres15 huîtres ou 1/2 l. décoquilléesCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
11Clypéastre6Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
12Pétoncle
  • (1) des roches

  • (1) 6

  • a) Cueillette à la main en plongée avec un couteau pour enlever le muscle abducteur

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) rose et épineux

  • (2) 75

  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (3) géant du Pacifique

  • (3) 6

  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

13Holothurie du Pacifique12
  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

14Oursin vert et oursin rouge12
  • a) Cueillette à la main en plongée

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

15Crevette200
  • a) Piège

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Pêche au harpon en plongée

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Bolinche

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

16Calmar5 kg
  • a) Utilisation d’une turlutte

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Épervier

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

17Étoile de mer6
  • a) Cueillette à la main

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Plongée

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

18Buccins75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
19Toutes les espèces non visées aux articles 1 à 1820
  • a) Pêche à la ligne

  • a) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • b) Cueillette à la main en plongée

  • b) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • c) Épuisette

  • c) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • d) Bolinche

  • d) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • e) Piège

  • e) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • f) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains

  • f) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • g) Pêche au harpon en plongée

  • g) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • h) Pompe à main

  • h) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • i) Cueillette à la main en plongée avec un tube respiratoire

  • i) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • DORS/98-545, art. 5
  • DORS/2001-156, art. 15 à 17(F)
  • DORS/2002-380, art. 11

ANNEXE VI(articles 43, 44 et 48)

Périodes de fermeture, limites de taille et contingents pour le saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EspèceLongueur totale minimaleLongueur totaleContingent quotidienPériode de fermeture
1Saumon quinnat d’élevage45 cm
  • (1) 50 cm ou moins

  • (1) 4

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 50 cm

  • (2) 2

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

2Saumon quinnat sauvage45 cm
  • (1) 50 cm ou moins

  • (1) 4

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 50 cm

  • (2) 2

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

3Saumon coho d’élevage30 cm
  • (1) 35 cm ou moins

  • (1) 4

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 35 cm

  • (2) 2

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

4Saumon coho sauvage30 cm
  • (1) 35 cm ou moins

  • (1) 4

  • (1) De 23 h à 24 h le 31 décembre

  • (2) plus de 35 cm

  • (2) 2

  • (2) De 23 h à 24 h le 31 décembre

5Saumon rouge30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre
6Saumon rose30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre
7Saumon kéta30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre

ANNEXE VII(article 56)

Contingent et limite de longueur totale pour les eaux sans marée, par espèce

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EspèceLongueur totaleContingent
1Truite arc-en-ciel sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

2Truite arc-en-ciel d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

3Truite arc-en-ciel anadrome sauvage50 cm ou plus1
4Truite arc-en-ciel anadrome d’élevage50 cm ou plus1
5Truite fardée sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

6Truite fardée d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

7Truite brune sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

8Truite brune d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

9Omble de fontaine sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

10Omble de fontaine d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

11Dolly Varden sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

12Dolly Varden d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

13Touladi sauvage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

14Touladi d’élevage
  • a) Moins de 30 cm

  • a) 6

  • b) De 30 cm à 50 cm

  • b) 6

  • c) Plus de 50 cm

  • c) 6

15Achigan à petite bouche
  • a) Moins de 40 cm

  • a) 4

  • b) 40 cm ou plus

  • b) 4

16Achigan à grande bouche
  • a) Moins de 40 cm

  • a) 4

  • b) 40 cm ou plus

  • b) 4

17Corégone
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 15

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 15

18Ombre de l’Arctique
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 3

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 3

19Marigane noire
  • a) Au plus 20 cm

  • a) 25

  • b) Plus de 20 cm

  • b) 25

20Lotte
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 10

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 10

21Kokani sauvage
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 25

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 25

22Kokani d’élevage
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 25

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 25

23Grand brochet
  • a) Au plus 90 cm

  • a) 5

  • b) Plus de 90 cm

  • b) 5

24Doré
  • a) Au plus 70 cm

  • a) 8

  • b) Plus de 70 cm

  • b) 8

25Esturgeon blanc
  • a) Moins de 100 cm

  • a) 0

  • b) De 100 à 200 cm

  • b) 1

  • c) Plus de 200 cm

  • c) 0

26PerchaudeToutes les longueurs20
27Laquaiche aux yeux d’orToutes les longueurs10
28Inconnu
  • a) Au plus 30 cm

  • a) 1

  • b) Plus de 30 cm

  • b) 1

29ÉcrevisseToutes les longueurs25

ANNEXE VIII

[Abrogée, DORS/2022-70, art. 2]

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