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Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2009-12-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat de conformité relatif à une installation au large des côtes d’effectuer des réparations, des remplacements ou des modifications à l’égard de l’installation ou d’amener à bord de l’équipement susceptibles de modifier la résistance, la stabilité, l’intégrité, le fonctionnement ou la sécurité de l’installation, sans l’approbation du délégué et de la société d’accréditation.

  • (2) En cas d’urgence, l’exploitant de l’installation au large des côtes peut réparer ou modifier l’installation si le directeur de celle-ci considère que le délai exigé pour se conformer au paragraphe (1) mettrait en danger le personnel ou l’environnement.

  • (3) L’exploitant qui effectue des réparations ou des modifications à l’égard de l’installation conformément au paragraphe (2) doit sans délai en informer le délégué et la société d’accréditation.

  • (4) L’exploitant de l’installation au large des côtes doit sans délai aviser la société d’accréditation et le délégué s’il décèle une détérioration de l’installation susceptible de nuire à la sécurité de l’installation ou d’endommager l’environnement.


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