Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués
5 Le montant à partager à l’égard des biens d’une personne qui ont été confisqués à la suite d’une ou de plusieurs infractions commises par cette personne et des amendes imposées à cette personne à la suite de l’infraction ou des infractions est obtenu en soustrayant les montants suivants de la somme des produits nets de ces biens et des amendes :
a) un montant égal à une proportion donnée des dépenses de fonctionnement visées à l’alinéa 13(3)a) de la Loi;
b) un montant égal à une proportion donnée des sommes réservées pour :
(i) les pertes anticipées,
(ii) le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) ou 462.33(7) du Code criminel,
(iii) les paiements occasionnés par les garanties octroyées en application de l’article 18 de la Loi.
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