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Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-09-17 :


 Le montant à partager à l’égard des biens d’une personne qui ont été confisqués à la suite d’une ou de plusieurs infractions commises par cette personne et des amendes imposées à cette personne à la suite de l’infraction ou des infractions est obtenu en soustrayant les montants suivants de la somme des produits nets de ces biens et des amendes :

  • a) un montant égal à une proportion donnée des dépenses de fonctionnement visées à l’alinéa 13(3)a) de la Loi;

  • b) un montant égal à une proportion donnée des sommes réservées pour :

    • (i) les pertes anticipées,

    • (ii) le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) ou 462.33(7) du Code criminel,

    • (iii) les paiements occasionnés par les garanties octroyées en application de l’article 18 de la Loi.


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