Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
DORS/95-579
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES
Enregistrement 1995-12-07
Règlement concernant l’enregistrement des lobbyistes
C.P. 1995-2056 1995-12-07
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 5(1) à (5)Note de bas de page *, 6(1)* et (3) à (6)* et 7(1)* et (3) à (5)*, et de l’article 12Note de bas de page ** de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes, pris par le décret C.P. 1989-1664 du 24 août 1989Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’enregistrement des lobbyistes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 31 janvier 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 12, art. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1995, ch. 12, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/89-428, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 3937
Titre abrégé
1 Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- avis
avis Écrit informant le directeur, selon le cas :
a) du fait qu’un engagement a pris fin, en application du paragraphe 5(1.3) de la Loi;
b) de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout nouveau renseignement qui a été porté à la connaissance du lobbyiste-conseil après la transmission de sa déclaration, en application du paragraphe 5(3) de la Loi;
c) de toute précision transmise à la demande du directeur, en application des paragraphes 5(5) ou 7(5) de la Loi;
d) du fait qu’un employé visé par la déclaration a cessé d’occuper les fonctions visées à l’alinéa 7(1)a) de la Loi ou a cessé de travailler pour l’employeur, en application du paragraphe 7(4) de la Loi;
e) du fait qu’un employeur n’a plus d’employé qui exerce les fonctions de lobbyiste, en application de l’alinéa 7(2.1)b) de la Loi. (notice)
- déclaration
déclaration La déclaration exigée aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la Loi. (return)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. (Act)
- registre
registre Le registre tenu en application du paragraphe 9(1) de la Loi. (registry)
- DORS/2005-146, art. 1
Présentation des déclarations, avis et autres documents
3 La déclaration ou l’avis est fait par écrit, sur support papier ou sous forme électronique.
4 (1) La déclaration visée au paragraphe 5(1) de la Loi et les avis exigés en application des paragraphes 5(1.3), (3) et (5) de la Loi qui sont fournis sur support papier sont établis selon le formulaire 1 de l’annexe.
(2) La déclaration visée au paragraphe 7(1) de la Loi et les avis exigés en application de l’alinéa 7(2.1)b) et des paragraphes 7(4) et (5) de la Loi qui sont fournis sur support papier sont établis selon le formulaire 2 de l’annexe.
(3) [Abrogé, DORS/2005-146, art. 2]
- DORS/2005-146, art. 2
5 La déclaration, l’avis ou tout autre document sur support papier doivent être transmis au bureau du directeur :
a) soit par courrier;
b) soit par porteur.
6 Lorsque la déclaration, l’avis ou tout autre document est transmis par télécopieur ou sous toute autre forme électronique, il n’est pas nécessaire d’en transmettre une copie sur support papier.
7 Lorsqu’un avis ou autre document est reçu au bureau du directeur, celui-ci consigne au dossier de la déclaration visée :
a) les renseignements y indiqués;
b) la date de réception du document.
Date réputée de réception
8 Les déclarations, avis ou autres documents transmis au directeur par télécopieur ou sous toute autre forme électronique sont réputés avoir été reçus par lui au moment indiqué par l’appareil récepteur.
ANNEXE(article 3)
- DORS/2005-146, art. 3
- Date de modification :