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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 7.1 du 2023-12-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.21.

    congé parental

    congé parental Congé d’études pris par un emprunteur en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un enfant. (parental leave)

    congé pour raisons médicales

    congé pour raisons médicales Congé d’études pris par un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérablement à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son programme d’études. (medical leave)

    différé de remboursement

    différé de remboursement Période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études est différé parce que l’emprunteur est en congé pour raisons médicales ou en congé parental. (period of postponement of repayment)

  • (2) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :

    • a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la date précisée par le professionnel de la santé;

    • b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprunteur devient le tuteur de l’enfant.

  • (3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps plein malgré l’article 8 pendant une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement cessé de l’être.

  • (4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.

  • (5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.

  • (6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.

  • DORS/2020-182, art. 1
  • DORS/2023-273, art. 12

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