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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 43.1 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Dans chaque province qui participe au régime de financement des prêts d'études par le gouvernement prévu par la Loi, les droits du ministre s'éteignent à l'égard de l'emprunteur :

    • a) qui lui est redevable d'un prêt direct consenti à titre d'étudiant à temps plein, lorsque celui-ci décède avant la fin du mois où il aurait cessé d'être étudiant à temps plein;

    • b) qui lui est redevable d'un prêt direct, lorsque le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d'une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.

  • (2) Dans les cas prévus au paragraphe (1), le ministre annule l'obligation de paiement du principal et de l'intérêt du prêt.

  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), l'extinction des droits ne se réalise que si l'invalidité permanente survient :

    • a) dans le cas d'un prêt direct consenti à un étudiant à temps plein, avant le premier jour du septième mois suivant celui où celui-ci a cessé d'être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d'un prêt direct consenti à un étudiant à temps partiel, avant la conclusion du contrat de prêt direct simple.

  • DORS/2000-290, art. 28

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