Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
42.1 (1) Dans chaque province qui participe au régime de financement des prêts d'études par le gouvernement prévu par la Loi, le ministre peut, à la demande d'un emprunteur qui lui est redevable d'un prêt direct, réduire le montant du principal impayé de tous les prêts d'études et prêts garantis de l'emprunteur du montant déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes sont réunies à la date de la demande de réduction :
a) l'emprunteur ne fait pas l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b), h) et i);
b) l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande;
b.1) lorsque l'emprunteur s'est déjà vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu du présent article, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 42 du présent règlement ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants :
(i) au moins douze mois se sont écoulés depuis le jour où cette réduction a été accordée,
(ii) l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,
(iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément au plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,
(iv) depuis que la dernière réduction a été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 15(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou des prêts garantis de l'emprunteur.
c) il a bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;
d) il n'a pas obtenu plus de deux réductions du principal :
(i) d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 42 du présent règlement ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants,
(ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu du présent article;
e) le paiement mensuel des prêts est supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
f) il réside au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la réduction est calculé selon le paragraphe 42(2) et arrondi au dollar près.
(3) La réduction ne peut excéder les montants suivants :
a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti.
- DORS/2000-290, art. 26
- DORS/2004-120, art. 10
- DORS/2005-152, art. 11 et 13
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